Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.530

Cour de cassation

il résulte de ladite lettre que M. Y... a été licencié pour faute ; qu'en ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'une garantie de fond, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé en méconnaissance de cette garantie, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception : "(...) - ou la commission paritaire de la banque (...)" ;

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.103

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2013 » (arrêt, page 4§2) et, d'autre part, que M. Z... n'avait « manifesté sa volonté de voir transférer son contrat au sein de la société LES JARDINS D'EUGENIE que le jour de la signature de l'acte notarié et par courrier du 18 mars 2013, soit postérieurement à son licenciement » (arrêt page 12 § 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... a constamment manifesté sa

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.541

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, L'article 7-2 précise encore que "la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus [ ... ] ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché", La société Sni Appt soutient que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail relatives au temps de présence de la salariée sur le site, à son affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat et à la limitation de son temps d'absence à moins de 4 mois à la date d'expiration du contrat commercial ne sont pas remplies, C'est néanmoins à la société

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. Y... n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. Y... ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007. En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché. Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.903

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la SARL MCTS PARISIENS et la SARL L'ANNEAU ont respecté leurs obligations conventionnelles en qualité de société sortante et de société entrante pour permettre le transfert des salariés affectés sur le site GRDF de Condorcet susceptibles d'être repris par le nouveau prestataire, dont Monsieur Jean-Michel Y... faisait partie et que ce dernier a renvoyé l'avenant proposé par la SARL L'ANNEAU complété de la mention « lu et approuvé » et de sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2014. Il s'ensuit que Monsieur Jean-Michel Y... a expressément accepté le transfert de son contrat de travail à cette date et que la relation contractuelle entre la SARL L'ANNEAU et Monsieur Jean-Michel Y...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.486

Cour de cassation

la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la collusion frauduleuse des deux sociétés et de la modification unilatérale des contrats de travail ; que le moyen, en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le cédant d'une entité économique autonome ne peut être condamné in solidum avec le repreneur à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat par ce dernier qu'en cas de collusion frauduleuse ou s'il a commis une faute à l'origine de ce licenciement ; que le cédant n'est pas tenu d'une obligation d'information

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.484

Cour de cassation

la salariée pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la modification de son lieu de travail opérée postérieurement au transfert constituait une modification de son contrat de travail, que le délai de réflexion laissé aux salariés pour se prononcer sur cette modification avait été très court, qu'il n'était justifié ni par le cédant ni par le cessionnaire d'une étude de poste afin de proposer à la salariée un poste plus près de son domicile correspondant à ses qualifications tandis que des sites correspondant à cette recherche existaient ; qu'en imputant à la société cédante les effets de la modification apportée par le cessionnaire au contrat de travail du salarié passé à son service, la cour d'appel a…

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.509

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence (le syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique privé d'effet mais la débouter de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.508

Cour de cassation

par jugement du 25 octobre 2006 devenu définitif s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réintégration et de condamnation à payer des dommages et intérêts pour privation illicite de l'emploi dirigée contre le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, en sorte que ce dernier n'était plus fondé à opposer l'incompétence du juge judiciaire au risque de surcroît de créer un conflit négatif de compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 122 du code de procédure civile et le principe de la loyauté procédurale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci a soutenu que le service

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10, al. 2 du Code du travail qu' avant de proposer un poste de reclassement au salarié, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, cette consultation étant une formalité substantielle de la procédure de reclassement.L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation des délégués du personnel dès lors que la mise en place de tels délégués est légalement obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Seul un procès-verbal établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. La société

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.733

Cour de cassation

il résulte qu'il n'existait aucun contrat à durée indéterminée disponible sur quelque poste que ce soit au jour du licenciement de Gilles Y... ; que l'employeur a cessé d'ailleurs d'employer des salariés en contrat à durée indéterminée lors du départ de l'entreprise de Gilles Y... ; que ne sont demeurés dans l'entreprise in fine que deux salariés embauchés pour la taille et partis respectivement le 10/5/2012 et le 23/4/2012 c. a. d. avant même le licenciement de M. gilles Y... ; que cette situation de fait est d'autant mieux connue et bien appréhendée par Gilles Y... qu'il invoque lui-même que du personnel extérieur à l'employeur a travaillé dans les vignes de l'EURL Vignobles Paul Z... durant l'été 2012, ce qui explique la nécessité d'attendre la

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.716

Cour de cassation

l'association Les Francas du territoire de [...], dont le siège est [...] , 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...], 3°/ M. Flavien Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...], puis en qualité de liquidateur judiciaire, contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée [...] , 2°/

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