Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794

Cour de cassation

La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.418

Cour de cassation

Selon les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Encourt la cassation, l'arrêt qui, en cas de cogérance, alloue à chacun des gérants la rémunération conventionnelle garantie prévue pour l'ensemble de la cogérance

6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

6424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.890

Cour de cassation

Selon l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'accord du salarié. Ne déroge pas à ces dispositions, l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui prévoit que des jours ouvrés de congés supplémentaires soient attribués au salarié lorsque l'employeur exige qu'au moins cinq jours de congés à l'exclusion de la cinquième semaine soient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre

6426

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692

Cour de cassation

313-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le bureau de conciliation, dans sa décision du 18 décembre 2014, a ordonné à la société de remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er février 2015 tous documents permettant d'établir le temps de travail entre le 1er avril 2014 et le 12 juillet 2014 et a renvoyé l'examen de l'entier litige devant le bureau de jugement. Le conseil de prud'hommes ayant ordonné l'astreinte restant saisi de l'affaire conservait en conséquence compétence pour se prononcer sur la liquidation de celle-ci. Monsieur Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.284

Cour de cassation

le salarié a été informé ; que ces dispositions légales ont été abrogées, cependant que les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées restent en vigueur ; que l'article L.3122-2 du code du travail issu de la loi de 2008 dispose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'il prévoit les conditions et délais de prévenance de changement de durée ou d'horaire de travail, les modalités de communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel le délai de prévenance sauf stipulation contraire étant fixé à 7 jours ; qu'il est acquis…

6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en l'espèce, pour solliciter un rappel de salaire, Madame Y... se prévalait des dispositions de l'article L. 3123-15 du Code du travail ; qu'en faisant droit à cette demande alors que celle-ci était fondée sur des dispositions qui n'étaient pas applicables au litige, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ainsi que celles des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;

6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.645

Cour de cassation

; qu'il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justifiant des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve ; que l'employeur verse à son dossier : - les tableaux manuscrits mensuels de janvier 2009 à fin mars 2013 établis pour le décompte du temps de travail des salariés, hors astreinte et interventions de week-end, - les attestations de six salariés sur les 14 que compte l'entreprise (sans y indure les salariés ayant un lien de parenté avec l'employeur), - les explications quant aux modalités d'intervention des samedis et dimanche et rémunération des temps d'astreinte ; que sur le nombre d'heures effectuées par semaine, il est…

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

Ce forfait, dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l'IC et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l'IC et, le cas échéant, l'adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent. Ce forfait devra être révisé si les conditions réelles de travail de l'IC entraînaient de façon permanente une diminution ou une augmentation de son temps de travail. Dans l'horaire imposé aux IC, il sera tenu compte, en tout état de cause, de la nécessité d'un repos hebdomadaire normal. Cette obligation se traduira, le cas échéant, par l'octroi de repos compensateurs.

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