Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421

Cour de cassation

1221-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies assumait sans partage avec la société Moulin Burel le pouvoir disciplinaire d'employeur, qu'elle assurait seule le pouvoir de direction et de contrôle du travail du salarié, qu'elle seule le rémunérait pour l'intégralité de son temps de travail même passé au service de la société Moulin Burel et lui délivrait ses bulletins de salaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la réalité d'une relation salariée avec la société Moulin Burel n'était pas établie ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait été déclaré pour l'ensemble des heures de travail effectuées et avait reçu des bulletins de salaires de sorte que les éléments d'un…

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Cour de cassation

3123-14 ancien du code du travail ; ALORS QUE M. V... faisait précisément valoir dans des conclusions (p.32 et suivantes) que, si certaines « lettres d'engagement », dont plus de la moitié n'étaient pas signées par ce dernier, stipulaient pour certaines une durée de pige forfaitaire de 8 heures, sur la base de laquelle il était invariablement rémunéré, cette durée supposée de son temps de travail, quel que soit le lieu d'exécution de la prestation (bureaux de la société d'Edition Canal + en région parisienne ou déplacements en France, à Monaco ou en Italie), ne tenait pas compte des temps de déplacement devant être assimilés à du temps de travail au regard des multiples lieux d'exécution de la prestation, pour certains éloignés de plusieurs centaines de kilomètres du domicile du salarié ; qu'en omettant de…

5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.420

Cour de cassation

effectuera 25 heures sur la semaine réparties sur la semaine avec une amplitude du lundi au samedi ; que de plus, au regard des pièces fournies et notamment un courrier du 27 août 2012, l'employeur ne respectait pas le délai de prévenance de 7 jours ; qu'en conséquence, la salariée n'avait aucune indication des jours travaillés et des horaires et n'a jamais été en capacité de prévoir l'organisation de son temps de travail suffisamment à l'avance ; Alors 1°) que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; qu'il résulte des clauses 4 et 5 de la directive n° 97/ 81/ CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps…

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419

Cour de cassation

effectuera 21 heures sur la semaine avec une amplitude du lundi au samedi ; que de plus, au regard des pièces fournies et notamment un courrier du 27 août 2012, l'employeur ne respectait pas le délai de prévenance de 7 jours ; qu'en conséquence, la salariée n'avait aucune indication des jours travaillés et des horaires et n'a jamais été en capacité de prévoir l'organisation de son temps de travail suffisamment à l'avance ; Alors 1°) que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; qu'il résulte des clauses 4 et 5 de la directive n° 97/ 81/ CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel que les États membres…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5934

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683

Cour d'appel

Vu les conclusions de Me [W] [P] notifiées le 18 janvier 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré : - que Mme [J] a été victime de harcèlement moral de la part de la société et lui alloué à ce titre la somme de 35 000 euros ; - que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à ce titre à la salarié la somme de 5 000 euros ; - alloué à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ; A titre subsidiaire : - réformer le jugement s'agissant du montant de dommages et intérêts alloués à Mme [J] ; En

LicenciementRésiliation judiciaire+15
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5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.304

Cour de cassation

La fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et…

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.970

Cour de cassation

La reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. En outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'appliquer.

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.790

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. C... de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents, en ce que M. C... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait dû bénéficier d'une position supérieure et d'un rappel de salaires en conséquence » ; aux motifs présumés adoptés que : « l'article 4 du contrat de travail signé par M. C... prévoit : « un temps de travail de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ». Est portée sur les bulletins de salaire la modalité « cadres 38H30 218 jours » soit la modalité 2 définie à l'article 3 de l'annexe 7.1 de la convention collective, annexe relative au temps de travail.

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.611

Cour de cassation

'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge la société NRJ Global, avant d'adresser des propositions de reclassement à Mme S...

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

de solidarité, soit 217 jours, que Mme X... a accepté par écrit sa convention de forfait jours, que ses bulletins de salaire mentionnent précisément son forfait jours, qu'il existe un décompte des jours de repos et des jours de congés payés ainsi que des entretiens annuels sur la charge de travail et, qu'enfin, Mme X... n'a jamais cru utile de contester son temps de travail pas plus que le suivi et le contrôle de sa charge de travail. Force est de constater que Mme X...

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