Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 530
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 530 décisions
5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076

Cour de cassation

; Dans l'organisation en cycles, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail. L'accord collectif doit notamment fixer la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle, soit le nombre d'heures correspondant à chaque semaine ; Selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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5667

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717

Cour de cassation

ne pouvait systématiquement retenir 0,5H au-delà de son horaire contractuel de 37H. Toutefois, il ressort des pièces produites que les horaires d'ouverture de l'agence étaient bien de 37,5H par semaine comme cela ressort du courriel adressé par M. N... à Mme B... le 11/9/2014 ('petit rappel sur la distinction entre l'amplitude horaire de l'agence de 37H50 hebdo et ton temps de travail qui est bien de 37H' -pièce 49 de Mme B...-). Le courriel que vise la SARL Interaction Normandie (pièce 17 de Mme B...) adressé par Mme C... à Mme B... à l'adresse 'Interaction St Lô' le 20/10/2014 ne remet pas en cause ce point puisqu'il se contente de rappeler à Mme B... ses propres horaires à l'agence (pour un total de 37H) et non les horaires de l'agence elle-même. Dès lors, cette contestation n'est pas fondée. Mme B...

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.140

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que le temps de travail effectué sur la période litigieuse doit être regardé comme un temps de travail effectif et à voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2012 au 13 juillet 2012, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité pour congés payés et de la prime décentralisée.

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112

Cour de cassation

; qu'au contraire, par mails du 5 janvier 2012 rappelant au personnel les horaires à respecter, du 13 mars 2012, 4 juillet 2012, courrier du 31 août 2012 adressés spécifiquement à la salariée, faisant suite à un entretien du 11 juillet sur le sujet, l'employeur a "instamment demandé une nouvelle fois à la salariée de se conformer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail " ; qu'il en ressort que Z... R...

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.519

Cour de cassation

l'employeur, la Cour est en mesure de fixer le rappel de salaires sur temps plein de la manière suivante: - 19417, 37 € en principal, - 1 941,73 € au titre des congés payés. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes. En revanche, les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte. Enfin, dès lors que M. T... C... n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du seuil correspondant à un temps plein, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2013. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M.

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.194

Cour de cassation

; qu'il s'en suit que l'employeur a entendu instaurer un « forfait » pour le calcul des heures supplémentaires des chauffeurs routiers sans référence à aucune disposition conventionnelle et s'est dispensé de tout contrôle des relevés chronotachygraphes ce que l'employeur reconnait expressément dans ses conclusions ; que la cour constate sans être démentie par l'employeur que les temps de travail réels ont dépassé certains mois le forfait de 200 heures ; que la société des Etablissements K... F... reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que « les relations de confiance instaurées avec son personnel ont favorisé ce mode de fonctionnement.

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « débouté Mme Q... de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail ; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.925

Cour de cassation

; que par ailleurs, les premiers juges ont justement retenu que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008 ; que M. G... fait valoir qu'il a constamment fait valoir ses droits au règlement des primes contractuelles de mars 2012 à février 2013 y compris pendant sa période de formation dans le cadre du FONGECIF ; que le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de travail ; qu'en application des stipulations contractuelles, le salaire de base mensuel de M. G...

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.690

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. ». L'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.088

Cour de cassation

; que cette convention a été acceptée par M. G... et aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le salarié a été contraint de signer cette convention. Le grief n'est pas établi ; que sur le paiement des astreintes : les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations, soit financières, soit sous forme de repos ; que la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; que M. G... fait valoir qu'il a effectué des astreintes qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit un tableau récapitulatif et sollicite la somme de 21 165,07 euros pour les astreintes effectuées entre 2010 et 2013 ; qu'il verse au débat des attestations dont celle de M. C..., technicien, qui indique que « M. G...

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