Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée30 septembre 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935

Cour de cassation

Mme R... du 31 décembre 2012), de contrôle (rédaction de clause de mobilité, remboursement des frais de transport le 7 janvier 2013), et de sanction (rédaction d'avertissement de Mme C... le 8 janvier 2013), de rupture du contrat de travail (conventionnelle le 3 avril 2013), ou collectives (provisions pour contentieux de Mme Y... et J... G..., modulation du temps de travail le 4 janvier 2013) ; que de surcroît, et comme en atteste M. O..., représentant du personnel, elle a échangé avec ce dernier plus de trente courriels entre le 2 janvier et le 24 avril 2013, et assisté à toutes les réunions des représentants du personnel pendant son congé de maternité ; qu'en conséquence, Mme V...

4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-23.044

Cour de cassation

salarié n'accepte pas les remontrances qui lui sont faites ; que pour la SARL Ouateco, les avertissements donnés, dont elle relève que le salarié ne demande pas l'annulation, étaient motivés et fondés ; qu'il s'agissait de sanctionner : * la première fois : le non respect des consignes ; * la seconde, la prise d'une pause cigarette non autorisée pendant le temps de travail ; QUE l'employeur conteste la surcharge de travail alléguée par Monsieur P... L..., la ligne de production sur laquelle il était affecté fonctionnant à 75 % de ses capacités, et ses collègues de travail se plaignant d'un déséquilibre par rapport à leur propre charge ; quant aux heures supplémentaires prétendument réalisées, aucune preuve n'en est rapportée ; QUE les griefs invoqués par Monsieur P... L...

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.505

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « le dispositif de badgeage actuel a pour vocation de contrôler l'accès des sites et de vérifier que l'ensemble des salariés ont quitté les locaux en fin de journée. Sur le site du Belvédère, s'il résulte du constat d'huissier que l'entrée n'est accessible que sur présentation d'un badge, le dispositif ne permet pas de contrôler la sortie des salariés et par conséquent de contrôler le temps de travail. Le projet qui induira la collecte des heures d'entrée et de sortie, des sorties tardives et de la présence le week-end, l'information systématique des managers, constitue de fait un contrôle accru non seulement sur le temps de travail mais également sur ces modalités concernant le travail le soir ainsi que le week-end.

4828

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.885

Cour de cassation

, les objectifs et la clientèle doivent être réduits à proportion du seul temps de production, la prime devant être identique aux autres salariés, qu'il n'a eu de cesse de réclamer une adaptation des objectifs par application d'un coefficient de pondération objectif et transparent pour qu'il puisse légitimement vérifier s'il y avait adéquation de son temps de travail à son temps syndical (pièce 30, 31, 32, 33) cette question a été débattue lors de la réunion du comité d'établissement central du 2 décembre 2015 et de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 7 juillet 2007 ( pièce 29, 34 ), que la société n'a eu de cesse d'augmenter ses objectifs tout en diminuant ceux des autres commerciaux qui sont inconciliables avec l'exercice de ses mandats et il en est résulté une perte de salaire de 5200…

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.802

Cour de cassation

par courrier du 11 janvier 2008, M. B... été averti par la SA Peugeot Citroën Automobile qu'en raison de son activité professionnelle en qualité de mécanicien auto, un avenant à son contrat de travail sera établi et que le régime de forfait applicable est celui de forfait jours à 218 jours et qu'en conséquences sa rémunération de référence contractuelle est de 27 491,64 euros et l'intégration des primes liées à son statut est de 13 745,76 euros, qu'ainsi sa rémunération globale et forfaitaire qui en résulte est de 41 237,40 euros ; que M. B... a signé tous les avenants proposés de 2011 à 2016 ; que sur l'avenant signé le 17 janvier 2012, M. B... a émis des réserves : «j'accepte, mais seulement à titre minimum et provisionnel les termes du présent

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426

Cour de cassation

en raison d'une utilisation abusive de ce dispositif par l'employeur. Cette clause est ainsi rédigée : « compte tenu de vos obligations contractuelles, vous bénéficier d'un temps de repos calculé sur l'année civile (RTT) de l'ordre de 12 jours à prendre selon les modalités définies par l'accord d'entreprise du 23/12.1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail afin que votre nombre de jours travaillés sur l'année soit égal à 215 jours ». La société Coved produit un accord ‘Unité Economique et Sociale en date du 23 décembre 1999 qui, en son article 6.3 prévoit la possibilité de recourir au forfait jour pour les cadres par référence aux dispositions de l'article 212-15-3 du code du travail.

4831

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.003

Cour de cassation

1° ALORS QUE le droit à la santé et au repos sont garantis par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux ; qu'il implique le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ; qu'il résulte des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que l'article 18 B de la convention collective des gardiens, concierge et employés d'immeuble d'habitation prévoit que pour les salariés de catégories B, leur activité est établie sur la base d'UV en fonction des tâches à effectuer ; qu'en cet état, s'il précise l'amplitude journalière…

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.131

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur, qui doit proposer au salarié inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent au besoin pour la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de procéder à cette recherche, mais participe à la démonstration par l'employeur de son obligation de reclassement.

4833

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.916

Cour de cassation

écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, au terme d'une première visite du 28 septembre 2015, la médecine du travail a estimé que M. R... était inapte à la reprise à son poste de travail.

4834

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.852

Cour de cassation

À compter du 1er janvier 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Eram interservices (la société) et elle a été nommée responsable des ressources humaines pour les marques Heyraud et TBS. Le 23 août 2012, la salariée a reçu en outre la responsabilité des enseignes Bocage et France Arno. Le 4 octobre 2012, les sociétés du groupe Eram ont signé avec les partenaires sociaux un accord relatif notamment à la réduction du temps de travail qui a institué un forfait jours au bénéfice des cadres autonomes. La salariée a signé le 15 octobre 2012 un avenant instituant le forfait jours. 2. Le 9 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcée la nullité du forfait jours. 3.

4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766

Cour de cassation

manipule déloyalement ses disques ; que l'article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que par courrier du 30 janvier 2012, M. M... O... avait déjà interpellé son employeur sur le temps de travail administratif non comptabilisé en temps de travail effectif lors du retour au dépôt.

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