Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée12 mai 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.882

Cour de cassation

. sur le reliquat de l'indemnité de licenciement En droit, l'indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat de travail. Elle ne peut pas être inférieure à l/5e d'un mois de salaire, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. en l'espèce. Le temps de travail de Mr [Q] [H] était de 180h par mois, Mr [Q] [H] ayant perçu la somme de 1190,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le conseil ayant donné droit à Mr [Q] [H] aux indemnités langues étrangères, En conséquence ,1e conseil condamne la SAS LETNA à verser à Mr [Q] [H] la somme de 163,30 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997

Cour de cassation

par la production du registre unique du personnel de l'absence de poste disponible ce qui est le cas en l'espèce, le document produit permettant à la cour de constater qu'aucun poste n'était vacant et que l'employeur ne pouvait procéder utilement à une recherche de reclassement fût-ce par mutation, transformation ou aménagement du temps de travail ; la cour considère aussi que le fait qu'il existe un réseau BGE regroupant l'ensemble des associations participant à la même mission ne permet pas en soi de dire que l'association BGE Picardie fait partie d'un groupe dans lequel une permutabilité du personnel était possible, l'existence d'entités juridiquement indépendantes de ce réseau n'étant pas utilement contredit par le salarié ; en conséquence par…

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

'ancienneté, les salariés susceptibles d'être transférés devant totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum, à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations, - des conditions relatives aux contrats de travail, les salariés transférables devant être occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site au cours des 6 mois qui précèdent le transfert du site et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que les conditions de transfert ainsi posées, qui ne font l'objet d'aucune discussion, la société E2S ayant considéré, le 27 mars 2012, en lui proposant un entretien individuel, que M.

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

du fait de l'absence injustifiée de Mme Malacamp-Aufrere ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur faisait valoir en cause d'appel que du fait de l'absence de la salariée, le magasin de Ramonville avait dû travailler en sous-effectif, l'employeur ayant dû y détacher un collaborateur d'un autre site pour une partie de son temps de travail à compter du 19 novembre 2013, et quand l'employeur justifiait précisément de cette désorganisation (pièce d'appel n° 27 : courriel de M. [T] du 8 novembre 2013 et planning de M. [I] ; pièce d'appel n° 28 : courriel de Mme [C] du 30 septembre 2013), la cour d'appel qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

tel que défini aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail. Cependant il appartient au salarié de démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur, cette intention frauduleuse ne pouvant découler du seul fait que le salarié a accompli des heures supplémentaires. Au vu de ce qui précède, la SAS INTERXION a omis de prendre en compte comme temps de travail effectif les temps d'appels téléphoniques effectués durant ces astreintes, et en outre n'a pas appliqué le taux horaire correspondant au travail de nuit. M.

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2019), M. [X] a été engagé par l'association Maison d'accueil en qualité de directeur adjoint à compter du 5 août 2013. Il a été licencié pour faute grave le 26 février 2014. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2014 en contestant le bien fondé de son licenciement. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont, pour le premier, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le deuxième, manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.124

Cour de cassation

« 1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'ordonnance condamnant la société Eurovia DalaEurovia Dala à verser à M. [S] un rappel de salaire entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire à l'exercice du mandat, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de…

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

sur le nom des clients et des villes permettant à l'employeur de pouvoir y répondre utilement ; qu'en réponse l'employeur se contente de soutenir que le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande, ne fournissant pas d'explication sur les modalités de calcul et la nature des heures qui y figurent, ne distinguant pas entre le temps de travail et le temps de trajet et faisant ressortir des incohérences entre les heures comptabilisées et les heures régularisées, le salarié ayant de fait récupéré les heures supplémentaires revendiquées ; que faute pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de M.

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

[D] était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il prouvait avoir effectuées; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du non-respect des dispositions de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, et alors qu'il n'est pas contesté que le salarié disposait d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail et du pouvoir de fixer les heures supplémentaires qu'il avait accomplies et que l'employeur avait donné son accord pour l'accomplissement des heures supplémentaires qui avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-11, dans sa rédaction applicable au litige, et L.

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

Qu'en se référant aux propres notes de service de la SNC - à propos desquelles cette dernière demeure totalement taisante et qui font état d'horaires puis au-delà de réunion à partir de 17h30 de l'encadrement - Mr [B] met suffisamment en exergue qu'avant de se rendre sur les chantiers et au retour il avait l'obligation de passer par le dépôt de l'entreprise, en sorte qu'à ce titre c'est pertinemment qu'il décompte des temps de travail effectif ; Que les témoignages produits par l'intimée émanant de salariés qui en termes insuffisamment circonstanciés et généraux viennent déclarer qu'il n'y avait pas d'obligation de passage dans les locaux de l'entreprise sont dépourvus de valeur probante suffisante ; Que de plus fort l'un d'eux,…

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