Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Dans le cas d'espèce, une seule proposition de poste d'agent administratif polyvalent a été formulée au profit de Madame [Y].

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». L'articl L. 1226-12 dispose que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.275

Cour de cassation

et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ; le contrat de travail concerne un travail à temps partiel « annualisé ». En ce qui concerne la répartition du temps de travail, il mentionne « Monsieur [W] [P] est engagé en qualité de Cadre dirigeant aura la plus large autonomie dans l'organisation de son travail et la détermination de ses horaires. Ceux-ci seront adaptés aux besoins de sa responsabilité.

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en revanche et contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [A], le salarié dont le licenciement a été annulé par le juge ne peut bénéficier de jours de congés payés pendant la période d'éviction, cette période ne pouvant être assimilée à un temps de travail effectif ; que c'est pourquoi aucune indemnité compensatrice de congés payés n'entre en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction ; qu'il convient donc, après que les comptes aient été faits entre les parties, de dire que la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION devra payer à Monsieur [A] une somme correspondant à la différence entre les salaires dont il a été privé, sur la base d'un salaire mensuel…

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.870

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

route, la durée de travail journalière et mensuelle suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur les lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif, en sorte que le décompte de M. [W] sera amputé de l'intégralité des délais de route ; que l'employeur a effectué ses bulletins de salaire à partir des déclarations d'horaire de M.

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

3121-33, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. 5. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que pour le mois de mars 2013, si la salariée a été rémunérée pour 156,66 heures, son temps de travail n'a été que de 149,2 heures (soit 123,81 + 25,39) ce qui est là encore inférieur à 151,67 heures.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.412

Cour de cassation

Pour ce faire Madame [Q] fait valoir que l'emploi de monteur ne figure ni dans la CCCPA, ni dans l'accord d'entreprise. Toutefois, c'est à juste titre que la société prend comme référence pour la classification des monteurs celui dénommé "chef monteur" dans la mesure où les fonctions de « monteur ? chef monteur » sont assimilées en un même emploi repère dans l'avenant numéro 4 de l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail du 28 juin 2005. Antérieurement, l' emploi de chef monteur figure dans la classification indiciaire de la CCCPA et permet de disposer d'une base pour la reconstitution de carrière.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.411

Cour de cassation

Pour ce faire Madame [Y] fait valoir que l'emploi de monteur ne figure ni dans la CCCPA, ni dans l'accord d'entreprise. Toutefois, c'est à juste titre que la société prend comme référence pour la classification des monteurs celui dénommé "chef monteur" dans la mesure où les fonctions de « monteur ? chef monteur » sont assimilées en un même emploi repère dans l'avenant numéro 4 de l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail du 28 juin 2005. Antérieurement, l' emploi de chef monteur figure dans la classification indiciaire de la CCCPA et permet de disposer d'une base pour la reconstitution de carrière.

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que les conditions de validité des conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année, étaient réunies, qu'il n'était pas contesté qu'un accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société Carrefour avait été régulièrement négocié et signé par les partenaires sociaux le 30 janvier 2004 prévoyant que les cadres autonomes, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps bénéficiaient d'une durée de travail organisé selon un régime de forfait annuel en jours, complété par un accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, spécifique à…

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