Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1978, 77-15.122
Cour de cassationAux termes de l'article L 143-11-1 du Code du travail l'assurace prévue par ce texte couvre le risque de non paiement des sommes qui sont dues aux salariés, en exécution du contrat de travail, à la date prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens. La date à prendre en considération au sens de ce texte est celle du jugement qui ouvre la procédure d'apurement collectif du passif et non celle à laquelle il a été mis un terme définitif à l'exploitation. Par suite, les sommes réclamées par le syndic, à l'ASSEDIC en exécution de l'article susvisé, tant au titre des salaires que des indemnités de licenciement, pour la période ayant couru entre le jugement prononçant le règlement judiciaire et le jugement convertissant celui-ci en liquidation de biens, représentent des dettes de la masse.