Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée14 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585

Cour de cassation

considérant que de telles désignations démontreraient que le directeur régional serait investi de fonctions représentatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 412-11, que des articles L. 432-1, L. 435-2 du Code du travail ; qu'au surplus, prive encore sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes, le jugement attaqué qui déclare valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la région Sud-Sud-Est, laquelle ne correspond précisément à aucun établissement régional ni selon la définition structurelle de l'entreprise ni même selon le découpage opéré par l'inspection du travail en matière de comité d'établissement ; 3 / qu'en affirmant l'existence, au sein

8450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-43.521

Cour de cassation

il résulte des articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, que l'action visant à obtenir l'exécution d'un accord collectif de travail ou la réparation de l'inexécution de cet accord, ainsi que l'intervention greffée sur une telle action, sont réservées aux seuls syndicats liés par cet accord ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que l'instance engagée par l'Union locale CGT et par les salariés était relative à l'application par la société Moulinex de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail que la CGT avait refusé de signer ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention de l'Union locale CGT la cour d'appel a violé les textes en cause ; Mais attendu que l'article L. 135-5 du Code du travail ne vise

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8451

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.149

Cour de cassation

Si l'article L. 135-5 du Code du travail ne vise que les syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, c'est-à-dire ceux qui ont signé ladite convention ou ledit accord, l'article L. 135-4 du Code du travail concerne, au contraire, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif qui, cependant, lie leurs membres adhérents.

8452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-41.365

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que M. B... était victime d'une discrimination et de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime de fin d'année pour 1994 à 1996 et les congés-payés afférents, un rappel de salaires en application des augmentations annuelles de salaire entre le 1er avril 1995 et le 31 mai 1997 et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour refus injustifié d'avancement, alors que, selon le deuxième moyen : 1 ) pour contester la preuve sur laquelle se fonde le conseil de prud'hommes, la société Castorama avait fait valoir que la notation signée du chef de rayon, M. A..., en date du 22 décembre 1994 telle qu'elle était produite par M. B...

8453

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.899

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1995 il a été licencié pour motif économique le poste de Directeur salarié de la copropriété étant supprimé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour confirmer, sur contredit, le jugement du conseil de prud'hommes déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel énonce qu'il résulte du contrat de M. X..., qualifié à tort de contrat de travail dans des avenants ultérieurs portant sur la rémunération, et de la situation de fait que ne dément aucun élément du dossier que l'intéressé devait rendre compte de sa gestion

8454

Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048

Cour d'appel

par lettre du 26 mars 1999 que les critères pris en considération pour l'ordre des licenciements avaient porté, conformément à la convention collective, sur l'ancienneté, les qualités professionnelles et les charges de famille. Le 26 mai 1999 madame X... qui avaient été élue le 10 décembre 1997 à des fonctions de conseiller au conseil de prud'hommes de BRIVE, section activités diverses, a saisi en faisant application des dispositions de l'article 47 du NCPC le conseil de prud'hommes de FIGEAC de demandes d'indemnités fondées sur l'irrégularité de son licenciement, prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ainsi que sur le caractère abusif dudit licenciement, selon elle dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8455

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.940

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom et de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que s'il était exact que le contrat du 19 février 1993 ne mentionnait pas le nom et la qualification du salarié remplacé, l'article L. 122-3-1 du Code

8456

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.239

Cour de cassation

la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait atteint l'âge de 65 ans, a exactement décidé que l'employeur était en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 17 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, de la mettre à la retraite ; Et attendu qu'elle a constaté que l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 17 de la Convention collective, exigeant un entretien préalable à la mise à la retraite, et que cette

8457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.144

Cour de cassation

l'employeur que le 1er avril 1996 M. X... a été nommé responsable national du compte Leclerc, poste dont il a pris les fonctions aussitôt", sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat n'est formé que lors de la réception par le sollicitant, de l'acceptation émise par le destinataire de l'offre ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le contrat de travail attribuant à M. X...

8458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.306

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail sont applicables à l'ensemble des journalistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources, il n'en est pas de même du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du même Code qui, aux termes de la loi, est réservé aux journalistes employés dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2 dudit Code à l'exclusion des agences de presse. Il en résulte que les journalistes employés par une agence de presse ne peuvent se prévaloir de la clause dite " de conscience ".

8459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.023

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée le 20 février 1991 au syndicat CGT, par le mandataire liquidateur, que celui-ci considérait que les salariés protégés qui n'avaient pas sollicité la nullité de leur licenciement, ni leur réintégration au sein de l'entreprise, mais avaient opté pour des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient pris acte de la rupture ; qu'en décidant qu'il résulterait de cette lettre que le mandataire liquidateur aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation de

8460

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.784

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions d'appel du salarié que des mentions de l'arrêt attaqué que dès courant janvier 1995, M. Y... a eu connaissance du versement des indemnités journalières, opéré le 27 décembre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il est abusif de prétendre que le salarié aurait tenté de commettre une escroquerie ou un abus de confiance, tant il est évident qu'il n'avait nullement l'intention de conserver les fonds payés en double, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir, à cet égard, que le salarié, informé dès janvier 1995 du paiement effectué par l'organisme prestataire, a nécessairement fait preuve de mauvaise foi en faisant exécuter l'ordonnance du 20

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