Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée12 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le procès-verbal des élections des délégués du personnel dont le second tour s'est déroulé le 11 mars 2002 au sein de la délégation locale d'Avranches de la Croix Rouge française, mentionnant le nom de Mme X... comme délégué du personnel titulaire élu au nombre de voix obtenues, a été modifié postérieurement et le nom de Mme Y..., candidate présentée par le syndicat CFTC, substitué au premier ; Attendu que pour annuler le second tour des élections, le tribunal d'instance retient essentiellement qu'il est prouvé que les résultats des élections du 11 mars ont été modifiés et que dès lors la régularité du scrutin ne saurait être admise ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.409

Cour de cassation

l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'insuffisance des effectifs pour solliciter l'annulation de la désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la contestation tendait non à la suppression d'un mandat en cours, mais à l'annulation de la désignation d'un nouveau délégué syndical, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AM prudence ;

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.226

Cour de cassation

par courrier du 13 novembre 2001 ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la régularité de cette désignation ; que le tribunal d'instance a annulé l'instance engagée par la société Intertitres Banque Populaire et a débouté cette dernière de ses demandes ; Attendu que le tribunal d'instance qui a annulé l'instance introduite par la société Intertitres banque populaire a excédé ses pouvoirs, en statuant néanmoins au fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie…

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.174

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail, retient que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur la moyenne du cycle, s'établissait à quarante-trois heures quarante-cinq alors qu'elle avait elle-même constaté qu'une semaine sur deux, les salariés effectuaient soixante-deux heures trente ou cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit.

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-46.009

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R. 143-2 du Code du travail, la convention collective nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, présentait un caractère indéterminé ; que

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+2
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7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-60.862

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignations) et qui est aujourd'hui défini à l'article 2 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (caisses d'épargne et de prévoyance, sociétés locales d'épargne, caisses nationales des Caisse d'épargne et de prévoyance et Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance) ne correspond en aucune façon au "groupe" des caisses d'épargne et de prévoyance tel qu'identifié par les participations détenues par les entités composant le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'en assimilant le réseau des caisses d'épargne au "groupe" des caisses d'épargne, le juge du fond a violé l'article 2 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, ensemble l'article 2 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; 3 / que, aux termes de l'

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.774

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département, ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, laquelle ne peut résulter de la seule description de leurs fonctions dans la convention collective, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentants du personnel pour la durée de l'exercice de cette délégation particulière ; que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence de cette délégation particulière d'autorité établie par écrit, a, par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi de M. Z... de A... irrecevable ; REJETTE le pourvoi ;

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.627

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2002 ; Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 27 juin 2002), d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; Mais attendu que le jugement qui a constaté que le syndicat n'avait obtenu qu'un seul élu dans le collège conventionnel rassemblant les employés et les agents de maîtrise, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.508

Cour de cassation

considérant que ce recrutement ouvrait droit à l'intéressé aux indemnités de départ, d'installation et au remboursement des frais de voyage, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 mai 1950 concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-Mer ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'une fraude aux droits du salarié par la CGSSR ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M.

7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.836

Cour de cassation

L'existence d'un établissement distinct, qui se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant en présence d'un représentant du chef d'entreprise, n'est pas conditionnée par l'étendue des pouvoirs que celui-ci a délégués à la personne qui le représente sur place.

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