Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée23 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-16.875

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-16.875 et n° B 02-19.697 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2002) d'avoir débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, M. X... et Mmes Y...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-60.831

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 22 novembre 2002) d'avoir dit que la désignation de M. X... par le syndicat des travailleurs Corses en qualité de délégué syndical au sein de la société Saparc n'est pas opposable aux sociétés Sogeparc Exploitation, Sogeparc Gestion et Sepadef, constituant entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que par un arrêt du 11 décembre 2001, la cour d'appel de Bastia avait expressément reconnu que la société Sanpag, devenue Sogeparc Gestion, était co-employeur des salariés de la société Méditerranéenne de Parkings ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y...

7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-60.755

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., embauché par la société None networks le 13 septembre 1999, a fait l'objet d'un transfert au sein de la société World on line France devenue la société Tiscali business ; qu'ayant été désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, la société Tiscali business a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 6 novembre 2002) d'avoir débouté la société Tiscali business de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat CGT PTT en date du 25 septembre 2002 de M. X...

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.270

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation par le syndicat UGICT-CGT-VFD de M. X... comme délégué syndical de l'établissement Sud-Isère des VFD, représentant syndical auprès du comité d'établissement, et délégué syndical central d'entreprise, le tribunal d'instance retient que cette organisation est représentative dans l'entreprise VFD ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions prévues par l'article L. 412-11 pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire étaient réunies, alors qu'il n'était pas contesté que la CGT disposait déjà d'un délégué syndical dans l'établissement, et d'un représentant syndical au comité d'établissement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation portant sur la régularité du vote par correspondance n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 10 avril 2003 par le tribunal d'instance de Toulouse, saisi d'une contestation portant sur la régularité des dispositions du protocole relatives au vote par correspondance ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.194

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 137-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 24 mars 2003 par le tribunal d'instance du 15 ème arrondissement qui a annulé les candidatures de MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme B...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.601

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1999 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rappel de salaires, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat FO Sanofi est intervenu à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat, pris en ses six premiers moyens soulevée par la société : Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-18.049

Cour de cassation

l'employeur, qui avait rappelé la négociation en cours dans le plan social, avait loyalement accompli ce qui était en son pouvoir afin d'aménager le temps de travail ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les deuxième et troisième séries de licenciements avaient été abandonnées après la conclusion d'un accord sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel, a pu en déduire que l'insuffisance des informations données sur les catégories d'emplois concernées par ces deux dernières séries, en raison de la négociation en cours sur la durée du travail, était sans effet sur la validité du plan ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité Entreprise de la société ACPP et le syndicat CFDT Métallurgie du bassin d'emploi du Cotentin aux dépens ;

7653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-13.686

Cour de cassation

l'employeur et l'insuffisance du plan social présenté ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que le syndicat CFDT fait grief à la cour d'appel (Dijon, 5 février 2002) d'avoir considéré que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avait été normalement conduite et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite constitué par une consultation irrégulière, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les représentants du

7654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-31.071

Cour de cassation

En raison de la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l'entrave à la liberté du travail et de l'atteinte portée à la sécurité du personnel et des biens, une cour d'appel qui constate que des grévistes représentants du personnel avaient, avec l'appui de leur organisation syndicale, eu un rôle actif et déterminant dans l'organisation de la grève et l'occupation des lieux, peut ordonner les mesures exigées par les circonstances compte tenu de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l'ensemble du personnel.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-45.001

Cour de cassation

par contrat de travail en date du 27 décembre 1985 à effet rétroactif du 1er juin 1979 ; qu'il a été licencié, avec préavis par lettre du 16 juillet 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts la cour d'appel a énoncé sur le grief de refus d'assurer l'entretien de l'escalier C, que la modification du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur et que le refus du salarié ne peut constituer une cause de licenciement ; que M. X... était chargé du nettoyage et de l'entretien quotidien de 8 escaliers soit : escalier B1 à B5, escaliers C1 à C3, à raison d'un rez-de-Chaussée et de 4 étages par escalier, outre les halls et

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