Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée30 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-10.490

Cour de cassation

Selon l'article L. 225-30 du Code de commerce, le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ; entre dans les prévisions de ce texte tout mandat de délégué syndical exercé dans l'entreprise susceptible de créer des conflits d'intérêt avec des fonctions de membre du conseil d'administration. Il en est ainsi du mandat des permanents syndicaux, désignés en sus des délégués syndicaux en application d'un accord d'entreprise, pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.669

Cour de cassation

par jugement du 19 juin 2003, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de Cassation avait décidé que l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était due dès janvier 2000 et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application, étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'

Salaire / rémunérationCassation+5
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7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.384

Cour de cassation

l'association Saint-Jean de Dieu, à l'exclusion de son secteur médico-social ; qu'en négligeant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail de MM. Y... et X... ne se rapportaient pas aux activités médico-sociales de l'ASJD, lesquelles n'avaient pas été reprises par l'association cessionnaire, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 4 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre aux moyens péremptoires soulevés par l'ARAST dans ses conclusions en contestation et annulation du 22 mars 2004 pris en premier lieu de ce que "les contrats de travail (de M. Y... et de M.

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-48.246

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée, relative à l'annulation d'une sanction disciplinaire, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT Métallurgie sidérurgie Nord Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.833

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux, agissant pour le compte de cinquante-six salariés de l'ACODEGE, a saisi le 16 octobre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les

Salaire / rémunérationCassation+5
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7398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-47.612

Cour de cassation

par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que suite à l'entrée en vigueur de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement, la société Renault percevant

Salaire / rémunérationCassation+3
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7399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.921

Cour de cassation

par jugement de départage du 21 mai 2004, a retenu que si l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 rend irrecevable les demandes, toutefois la loi du 17 janvier 2003 étant contraire au droit à un procès équitable, son article 8 ne saurait être appliqué à la présente instance ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du

Salaire / rémunérationCassation+4
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7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 1998 l'union locale CGT a demandé à la société l'organisation d'élections de délégués du personnel, et lui a indiqué que Mme X... serait suppléante ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 22 mai 1998, pour des faits du 7 mai 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003), d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour violation du statut protecteur, et d'avoir ainsi violé les articles L. 423-13, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'établissement d'un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d'une organisation

7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Toyota motor manufacturing France et le syndicat CGT Toyota ont formé des pourvois contre un jugement rendu le 28 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Valenciennes qui a rappelé les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition de la société Toyota par des entreprises extérieures, et dit que les salariés de l'entreprise Ttesa, mis à disposition, seront…

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.441

Cour de cassation

il résulte de la procédure que les éléments communiqués contradictoirement après la clôture des débats l'ont été à la demande du tribunal ; Attendu, ensuite, que le tribunal n'avait pas à faire une recherche sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il avait décidé à bon droit que les désignations régulièrement effectuées antérieurement par le syndicat CFTC - syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair correspondaient au nombre légal de représentants syndicaux auquel pouvait prétendre la CFTC ; D'où il suit que le jugement attaqué n'encourant pas les griefs des trois dernières branches du moyen en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande de la société Orly Air traiteur, il en résulte que le syndicat CFTC

7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-60.039

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 17 décembre 2004) d'avoir annulé les désignations faites par le syndicat UNSA de Messieurs X..., Y..., Z..., A... en qualité de délégués syndicaux et M. B... en qualité de représentant au comité d'établissement de Douai pour les motifs tirés de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail et pour contradiction de motifs ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat UNSA n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a caractérisé son absence d'influence dans l'établissement au regard des critères énumérés à l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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