Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée25 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 04-16.089

Cour de cassation

En application de l'article 2004 du Code civil, le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat ; et cette révocation ne constitue pas une sanction disciplinaire. Une personne à laquelle une organisation syndicale avait retiré un mandat de représentant au sein d'une union interprofessionnelle, mandat qu'elle lui avait auparavant donné, n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa révocation était une sanction disciplinaire.

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.473

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2004, respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au CHSCT, et représentant syndical au comité d'entreprise de l' unité économique et sociale Argos Hygiène, constituée entre les sociétés Argos hygiène et la Financière Argos qui ont fusionné le 30 juin 2004 pour former la SA Argos hygiène ; que cette dernière a contesté ces désignations ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 20 octobre 2004) d'avoir dit le syndicat UNSA-Argos représentatif au sein de la SA Argos Hygiène et validé ces désignations, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut, sauf à méconnaître le principe du contradictoire et les droits de la défense, fonder sa décision sur des pièces produites par l'un des plaideurs et non communiquées à…

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.469

Cour de cassation

Vu les articles R. 433-4 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le Tribunal a condamné solidairement les demandeurs aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement le syndicat CGT et Mme X... à payer à la Clinique Sainte-Jean 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Élections professionnellesCassation+2
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7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.445

Cour de cassation

considérant que la requête était irrecevable au motif que M. X... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial au sens de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé ledit article par fausse application ; 2 / qu'en admettant même que l'article 828 du nouveau Code de procédure civile soit applicable, il résulte de la requête, des mentions mêmes du jugement que l'union locale CGT seule partie au litige, était assistée par un avocat, lequel n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en imposant au représentant de l'union locale CGT de justifier lui-même d'un pouvoir spécial, le Tribunal a derechef violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; 3 / que le juge a relevé que M.

Élections professionnellesRejet+1
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7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.340

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e, 22 juin 2004) d'avoir rejeté la requête de la société Challancin tendant à l'annulation de la désignation, en date du 28 avril 2004, par le syndicat des employés gardiens d'immeuble, concierges et d'entreprises de propreté (CEGIC-CFTC) de Mme Farida X...

7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.066

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2005 ; que la société a contesté cette désignation au motif qu'elle employait moins de cinquante salariés ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 16 février 2005) d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen, que "si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif d'entreprise, ni un usage ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas fondé à contester la désignation du délégué syndical, sans caractériser l'existence d'un accord collectif prévoyant la

CSE / représentants du personnelRejet+3
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7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 781-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables, en particulier, aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et…

Salaire / rémunérationCassation+2
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7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.062

Cour de cassation

il résulte du jugement qu'au jour de l'audience, le 7 décembre 2004, le dossier de l'affaire dont s'était dessaisi le tribunal d'instance de Grenoble pour cause de connexité n'avait pas encore été transmis au tribunal d'instance de Lyon ; qu'en statuant cependant, le Tribunal a violé les articles 97 et 104 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de la procédure qu'après transmission du dossier par le tribunal d'instance de Grenoble, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l'audience du 1er février 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union locale et Mme X... de leurs demandes tendant à voir déclarer nulles les élections, le tribunal d'instance énonce que le syndicat CGT ayant adressé sa liste de candidats tardivement pour le premier tour, celle-ci, non valide, ne pouvait être retenue comme valant candidatures au second tour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat CGT avait déposé sa liste de candidats le 12 octobre 2004, la cour a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L. 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.029

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat Santé action sociale CFE CGC, M. X... et M. Y... de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, qui se sont déroulées le 15 novembre 2004 au sein de l'ARAST, le tribunal énonce qu'à l'exception de la déclaration de saisine et des conclusions écrites de l'employeur, aucune autre pièce n'est produite pour justifier tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes ; que les parties procédant par simple affirmation il convient de les débouter de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs soutenaient que le nombre des cadres étant supérieur à 25

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-14.912

Cour de cassation

Vu les articles 4 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union locale CGT de Carpentras a mandaté le 21 octobre 2000 M. X..., salarié de la société Lurit, pour négocier avec celle-ci un accord de réduction du temps de travail ; que la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de la désignation de M. X... comme mandataire salarié en invoquant l'absence d'établissement distinct dépourvu de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical permettant à une organisation syndicale représentative de donner mandat à un salarié de négocier un tel accord ; Attendu que pour décider que la désignation de M.

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