Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464
Cour de cassationPour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement