Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée9 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement

7370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement.

7371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.063

Cour de cassation

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le tribunal d'instance qui, saisi par un salarié, ordonne au chef d'entreprise d'organiser de nouvelles élections au motif que la demande tend à obtenir l'organisation d'élections, sans constater au préalable que le salarié avait présenté sans succès cette demande au chef d'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.188

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cet article reçoit ainsi application en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue.

7373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-10.935

Cour de cassation

l'employeur de sorte qu'ils pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à se tenir à la disposition de ce dernier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ladite pause d'une demi-heure ne pouvait constituer un temps de travail effectif, peu important que les salariés ne puissent quitter l'enceinte de l'entreprise sans autorisation de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

7374

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-44.828

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 2 avril 1999, a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998, entre la société Matra Automobile et les syndicats CFDT, CFE-CGC et SLI, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait en son article 4 relatif aux modalités d'organisation du temps de travail sur l'année, la possibilité d'une modulation de type III en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'ayant constaté au terme de l'année 2001, que le décompte des heures réalisées par les salariés était inférieur aux 1824 heures sur la base desquelles ceux-ci avaient perçu une rémunération lissée, l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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7375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.681

Cour de cassation

l'association, devait être considérée comme travail effectif ; Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente, d'une part, du recours engagé devant le Conseil d'Etat contre un "décret du 13 décembre 2001", d'autre part, de la plainte déposée devant la Cour de justice des communautés européenne contre l'Etat français ; Mais attendu que le décret du 31 décembre 2001 qui précise le régime des équivalences instaurées par l'article L. 212-4 du Code du travail pour les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, ne saurait s'appliquer aux systèmes d'équivalence

7376

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.215

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 19 décembre 2000 à l'égard de la société Centre de traitement des moyens de paiement (CTMP), qui était chargée par la société Experian du traitement de chèques bancaires ; que la société CTMP ayant été placée le 10 juillet 2001 en liquidation judiciaire, son personnel a été licencié les 20 juillet et 6 septembre suivants par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; que six salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et en résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 2003) d'avoir dit que…

7377

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-45.723

Cour de cassation

par jugement du 21 mai 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à

Salaire / rémunérationCassation+5
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7378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 05-60.057

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société F... X...

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 05-60.056

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Iss Abilis France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA Propreté Nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, et déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire…

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 04-40.737

Cour de cassation

l'employeur de l'imminence de sa candidature avant cet entretien ait été alléguée, si bien que l'autorisation administrative de licenciement n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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