Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.246
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Thème de droit social
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Jurisprudence
La représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Le salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégué du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du code du travail pendant une période de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale, peu important que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été annulée.
Lorsque, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, une entité économique gardant son autonomie est transférée, les mandats syndicaux détenus par un salarié affecté à cette entité subsistent, par l'effet de la loi, après le transfert, en application du dernier alinéa de l'article L. 412-16 du code du travail.
Un protocole préélectoral ne peut déroger à la durée légale des mandats fixée par les articles L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans des conditions autres que celles prévues à l'article 96-VIII de cette même loi. Doit dès lors être annulé, et, par voie de conséquence le premier tour d'élections professionnelles, le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée du mandat des institutions représentatives du personnel mais sous réserve de l'accord des délégués du personnel.
Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.
par lettre du 20 mars 2001 l'accession au statut d'agent de maîtrise et une réévaluation de sa rémunération, avec un rappel de salaire sur cinq ans ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale en raison de la stagnation de sa carrière et de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de son salaire à un niveau supérieur, avec rappel sur cinq ans et en dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que le syndicat national des marins CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2004), d'avoir dit qu'il avait commis une discrimination syndicale à l'égard de M. Y... et de l'avoir condamné à lui verser ainsi qu'au syndicat des sommes à
Eu égard à la situation particulière de journalistes pigistes dont la rémunération qui n'est pas fixée par un barème obligatoire, varie au sein de l'entreprise de telle sorte qu'elle ne peut être utilement rapportée au salaire minimal d'un journaliste à plein temps, un tribunal d'instance peut déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes.
l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 février 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés demandeurs au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), relatif au travail le premier mai : "il est fait application des dispositions légales ou si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11-01-3" ; que la convention collective exclue donc expressément l'application cumulée des dispositions légales et conventionnelles ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par l'administration des monnaies et médailles en qualité de bijoutier, est parti en congé de fin d'activité le 1er mai 2003, puis en retraite le 1er décembre 2003, sans avoir pu bénéficier avant sa retraite de la promotion dite "coup de chapeau", malgré la demande faite par son chef de service le 4 décembre 2002, ni de l'indemnité dite "de pécule", équivalant à un mois de pension, instituée par le ministre de l'économie et des finances le 8 décembre 1981 ; que la direction des monnaies et médailles prétendant avoir régulièrement supprimé l'indemnité de pécule après en avoir informé le comité d'entreprise le 7 novembre 2002 et avoir soumis l'attribution des promotions…
Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu cependant que la contestation de l'éligibilité, fondée sur le caractère injustifiée de l'inscription sur une liste électorale qui touche à la régularité de l'élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d instance a violé les textes susvisés ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat national Force Ouvrière des réalisateurs et créateurs audiovisuels a notifié le 27 avril 2003 la désignation de M. X...
par jugement du 15 juillet 2005 du tribunal d'instance de Senlis ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 29 septembre 2005) d'avoir validé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la contestation, qui porte sur une nouvelle désignation d'un représentant syndical au comité d' établissement a un objet différent de celle relative à une précédente désignation, de sorte que la décision rejetant cette première contestation n'a pas autorité de chose jugée dans la procédure née de la contestation de la nouvelle désignation ; quen l'espèce, le jugement rendu le 15 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Senlis avait statué sur la désignation de Mme Y... en qualité de représentante
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Méthode et périmètre
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