Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.713

Arrêt du 28 avril 2006Pourvoi n° 05-41.713

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs pris de la violation du principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, l'Agent judiciaire du trésor fait grief à l'arrêt attaqué prononcé en référé (Paris, 3 février 2005) d'avoir retenu la compétence des juridictions de l'Ordre judiciaire pour statuer sur la régularité de l'abrogation d'avantages consentis aux agents de la direction des monnaies et médailles et d'avoir condamné l'Etat au versement de provisions représentatives de ces avantages, outre des dommages-intérêts au syndicat CGT.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par l'administration des monnaies et médailles en qualité de bijoutier, est parti en congé de fin d'activité le 1er mai 2003, puis en retraite le 1er décembre 2003, sans avoir pu bénéficier avant sa retraite de la promotion dite "coup de chapeau", malgré la demande faite par son chef de service le 4 décembre 2002, ni de l'indemnité dite "de pécule", équivalant à un mois de pension, instituée par le ministre de l'économie et des finances le 8 décembre 1981 ; que la direction des monnaies et médailles prétendant avoir régulièrement supprimé l'indemnité de pécule après en avoir informé le comité d'entreprise le 7 novembre 2002 et avoir soumis l'attribution des promotions de fin de carrière à un examen des mérites des intéressés après en avoir informé ce même comité le 8 octobre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé de demandes tendant à ce que lui soient allouées des provisions au titre de rappel de salaire, de congés payés incidents, de dommages-intérêts pour préjudice, de l'indemnité de pécule et au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation du principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, l'Agent judiciaire du trésor fait grief à l'arrêt attaqué prononcé en référé (Paris, 3 février 2005) d'avoir retenu la compétence des juridictions de l'Ordre judiciaire pour statuer sur la régularité de l'abrogation d'avantages consentis aux agents de la direction des monnaies et médailles et d'avoir condamné l'Etat au versement de provisions représentatives de ces avantages, outre des dommages-intérêts au syndicat CGT ;

Mais attendu, d'une part, que la direction des monnaies et médailles instituée au ministère des finances par la loi du 31 juillet 1879 et organisée par les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 constitue un service public à caractère industriel et commercial, non doté de la personnalité juridique ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'objet du litige portait sur la régularité de la dénonciation d'usages relatifs à l'indemnité dite de "pécule" et à la promotion dite "coup de chapeau", accessoires de la rémunération, en sorte que les décisions litigieuses relevaient de l'exécution du service public et non de son organisation ;

qu'elle a dès lors exactement retenu la compétence des juridictions judiciaires ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à M. X... et au syndicat CGT des Monnaies et Médailles la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137247dcd58014677415ece

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247dcd58014677415ece.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.