Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.461

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-60.461

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat national Force Ouvrière des réalisateurs et créateurs audiovisuels a notifié le 27 avril 2003 la désignation de M. X... comme délégué syndical au directeur de la société VCF thématiques appartenant à l'unité économique et sociale constituée avec les sociétés VCF tournage et VCF holding au terme d'un accord de mars 2003 ; que par lettres du 30 juin 2003, le syndicat a informé ces deux sociétés que la désignation faite le 27 avril à la société VCF thématiques avait été faite au niveau de l'unité économique et sociale ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 3 du protocole d'accord du 28 mars 2003 et l'article 1134 du Code civil et manque de base légale au regard de l'article D. 412-1 du Code du travail, les trois sociétés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 11 octobre 2004) d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'unité économique et sociale constituée entre elles ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé d'une part, que la désignation litigieuse avait été portée à la connaissance des trois sociétés composant l'unité économique et sociale, aux droits desquelles il n'avait pas été préjudicié par l'absence de simultanéité des notifications, d'autre part, que la désignation prenait effet dans le périmètre de l'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vidéo communication France thématiques, la société Vidéo communication France tournage et la société Vidéo communication France holding à payer au syndicat national Force Ouvrière des réalisateurs et créateurs audiovisuels et à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248bcd58014677416661

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