Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée30 mai 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-17.157

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005) rendu en référé, que la société Autobus Auréliens (la société) a demandé le 17 novembre 2004 que soit constaté le caractère selon elle répétitif et désorganisateur de l'entreprise de préavis de grève déposés par le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT région sud, que soit constatée l'illicéité d'un préavis déposé en dernier lieu le 16 novembre 2004 et que soit ordonnée la suspension des arrêts de travail subséquents, estimés abusifs ; qu'une ordonnance du 22 novembre 2004 a dit n'y avoir lieu à référé sur ces points ; que la société a relevé appel de cette décision et a demandé devant la cour d'appel l'annulation…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341

Cour de cassation

l'employeur a reproché à la salariée d'être en absence irrégulière depuis le 24 novembre et a cessé de lui verser son salaire la menaçant de sanction disciplinaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de son salaire et pour "attitude de déstabilisation constitutive de violences morales et psychologiques caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail" ; qu'après avoir été licenciée le 17 mars 2004 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et d'avoir rejeté ses demandes

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503

Cour de cassation

par jugement en date du 10 janvier 2000 a suspendu les opérations électorales dans l'attente de la communication par ce dernier des pièces permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise et par suite le nombre de délégués et membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2 / que la consultation des délégués du personnel devant intervenir en février 2000, la cour d'appel en s'attachant à des jugements d'avril et juin 2000 pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli

7038

Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, 98/22868

Cour d'appel

Il résulte du rappel des procédures initiées par Mme Y... Y...: - que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail -que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la Cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la Cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516 – 1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002 en ses articles 3-2 et 4-1, annexé à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, ensemble les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le SNEPS-CFTC et M. Nabil X... de leurs demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise organisées au sein de la société Cosmos sécurité les 28 novembre et 13 décembre 2005 et voir ordonner qu'il soit procédé à de nouvelles élections en déclarant M. X..., éligible, le jugement attaqué énonce qu'aux termes des articles L. 423-8 et L.

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.215

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 13 octobre 2005 entre la société Stéria et diverses autres sociétés dont la société Imélios qui employait M. X... ; que M. X... a été désigné le 21 février 2006 par le syndicat SNAP informatique, affilié au syndicat SNAP FO, comme délégué syndical de l'établissement "région parisienne" de cette unité économique et sociale ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a fait ressortir que l'établissement distinct "région parisienne" n'existait pas et que les

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Logidis de sa demande, le tribunal d'instance énonce qu'il doit être constaté que, dans son jugement du 7 novembre 2005, le tribunal d'instance de Bayeux, saisi par la société Logidis d'une demande de constatation de l'irrégularité de la désignation de M. Y... par le syndicat CGT en date du 21 novembre 2003, s'est borné, dans le dispositif, à débouter la société Logidis de ses prétentions ; que le tribunal a certes constaté dans les motifs de son jugement qu'à la date de désignation de M. Y..., les entrepôts de Carpiquet et Mondeville formaient un seul établissement, mais pour autant, il n'a pas tranché dans le dispositif cette

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.200

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article R. 423-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le tribunal d'instance de Lure a été saisi d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel s'étant déroulées au sein de l'établissement Les Fougères d'Héricourt les 8 et 22 juin 2006 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par une partie, au motif que le syndicat CFDT santé/sociaux de Haute-Saône, partie intéressée à l'instance, n'avait pas été mis en cause, le…

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.197

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat général agroalimentaire CFDT aux dépens, le jugement rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.195

Cour de cassation

M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des membres du CHSCT, qui se sont déroulées dans la société Laboratoires Merck-Sharp-Dohme-Chibret le 16 mars 2006 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen que "ni la mention du mandat de délégué syndical de M. X..., ni le fait qu'il ait déclaré agir en tant que délégué syndical, n'impliquait qu'il déclarât agir en qualité de représentant du syndicat, au nom et pour le compte de celui-ci ; qu'en estimant le contraire, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de la requête et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que par une appréciation nécessaire des termes

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.