Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée27 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié au salarié une sanction le 17 mai 2005, que celui-ci l'avait contestée devant la commission secondaire de discipline et que l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L. 1332-2, et les articles 25 et 31 de la circulaire PERS 846 ;

6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.569

Cour de cassation

Il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance valide la désignation en qualité de délégué syndical dans son entreprise d'origine d'un salarié détaché depuis quelques mois auprès d'un GIE constitué de la société d'origine et d'une autre société du groupe

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession

6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.211

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les consorts Y... Z... ont consenti à Madame B... un contrat de travail en qualité de gardienne à compter du 1er février 1971 et que celle-ci bénéficiait à titre d'avantage en nature du droit d'occupation sur la loge et la chambre du sixième étage ; que suite au départ de Madame B..., son fils lui a succédé à compter du 31 décembre 1990 et a également bénéficié du même avantage en nature ; que ses feuilles de paie mentionne un emploi de " ménage " mais qu'il n'est pas soutenu par l'intimé que ses fonctions avaient été modifié par rapport à celles exercées par sa mère ; qu'au départ de Monsieur B..., le 31 décembre 1990, Madame X..., mère de l'appelant a été embauchée à compter du 1er janvier 1991 ; que son emploi est qualifié également de " ménage " et qu'elle percevait…

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.996

Cour de cassation

il résulte de leurs conclusions et du jugement que les salariés ne sollicitaient pas le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 h et 39 h durant l'année 2000 et les congés payés afférents ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait droit à cette demande en se fondant sur des considérations relatives à l'indemnité de réduction du temps de travail au lieu de vérifier s'ils avaient été payés des heures litigieuses, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, « dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'agent a cessé son travail au moment de sa prise de service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et les sommes de 9,36 euros et 0,93 euros au titre du différentiel de retenue, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 septembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-27 et R. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay qui, saisi par la société Peretti le 6 octobre 2008, a invalidé la candidature de M. Y...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.578

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l' article L. 2314-25 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat SUD RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 31 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Vincennes qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole du 30 septembre 2008, a validé ce protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas…

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.637

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme X..., qui habite Saint-Omer, entendait utiliser le télécopieur de l'établissement de Saint-Omer de Pas-de-Calais habitat pour télécopier ses bons de délégation à l'agence d'Outreau ; que l'employeur le lui a interdit à de nombreuses reprises en faisant valoir qu'elle était affectée à l'agence d'Outreau, ainsi que cela résulte notamment d'un courrier du directeur général adjoint du 22 mars 2001 faisant valoir par ailleurs que son syndicat bénéficie d'une subvention annuelle, et d'un Email du 27 février 2002 du directeur de l'agence de Saint-Omer ; que, toutefois, Mme A... et Mme B... ont confirmé recevoir habituellement des bons de délégation par télécopie ; que, de même, dans la lettre du 22 mars 2001, la direction a refusé que Mme X...

6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671

Cour de cassation

il résulte de cette décision qu'au cours de la période d'observation, Me X... a établi un rapport concluant à l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession ; que parmi les offres reçues par Me X..., et conformément à la proposition de ce dernier, le tribunal a retenu celle de la société CEFP comportant notamment la reprise de « 17 salariés sur les 22 en poste actuellement », avec poursuite de l'activité de la société cédée, soit la formation de jeunes se destinant à la gestion et au marketing ; qu'en vertu de ce jugement du 23 février 2006, la cession du fonds de commerce de la société ISCA a été autorisée au profit de la société CEFP, le tribunal précisant dans son dispositif : « dit que 17 salariés, soit 16 salariés enseignants et / ou

6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier et 2 avril 1979 ; 3°) ALORS QUE l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction alors applicable (en 1994-1999), introduisait un régime d'équivalence pour les horaires de permanence effectués par les ambulanciers dans les bureaux ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable ne remettait nullement en cause ce régime d'équivalence l'article 5 § 3 ayant été supprimé par l'article 2 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 à compter du 31 mars 1997 ; qu'en affirmant néanmoins que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 aurait instauré un régime d'équivalence dérogatoire à la convention collective antérieure, portant l'équivalence

6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.852

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'agent, qui avait pris son service à 8 heures, s'était mis en grève à 14 heures après sa coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

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