Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'union locale des syndicats CGT du XVII° arrondissement de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l'employeur ne peut se fonder sur la date distincte d'engagement ou d'affectation à temps complet d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ;

6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi, M. X... se trouvait dans une situation identique aux autres équipiers de l'étage ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas l'emploi d'équipier au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6545

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 juin 2009, 08-16.338

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'aucune clause du règlement de copropriété n'instaurait l'existence d'un service de gardiennage et souverainement retenu que la seule mention du mot " gardien ", au niveau du lot n° 8, sur le plan annexé audit règlement ne suffisait pas à conférer un caractère définitif à la mise à disposition gratuite de ce lot par ses propriétaires au profit du syndicat des copropriétaires pour servir de loge à la gardienne en poste au moment de la création de la copropriété, que le syndicat des copropriétaires ne bénéficiait donc d'aucun droit acquis à une telle utilisation de parties privatives sans contrepartie et sans limite dans le temps, et que la présence ou non…

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.539

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 20 juin 2008, le syndicat Force ouvrière a notifié à l'Association narbonnaise pour les actions d'adaptation (l'ANAA) la désignation de Mme X...

6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement entrepris que le magasin Monoprix d'Auray « constitue un établissement distinct» et « compte moins de 50 salariés » ; que, dès lors, les conditions de désignation d'un délégué syndical au sein de l'établissement d'Auray n'étaient pas remplies ; Qu'en validant la. désignation par le Syndicat CFDT, de Madame X... en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement MONOPRIX d'Auray, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1 et R. 2143-3 du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ce n'est que s'il n'est pas un établissement distinct, qu'un centre d'activité peut être rattaché à un établissement déjà reconnu ;

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.553

Cour de cassation

il résulte qu'en déboutant les exposants de leurs demandes, en se fondant sur un accord préélectoral du 18 février 2008 prévoyant la désignation des représentants du comité d'établissement au comité central d'entreprise par les organisations syndicales, alors pourtant que l'accord dont s'agit ne pouvait déroger au caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2327-3 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, soutenant que les dispositions de l'article L. 2327-3 du code du travail avaient été méconnues, dans la mesure où seuls

Élections professionnellesRejet+2
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6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et R. 2143-1 du code du travail, 4 et 5 du code de procédure civile et 4-2 de l'accord sur le dialogue social dans l'entreprise TAT express du 19 mai 2005 ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2008, n° 07-60. 474), que, par lettre du 28 juin 2007, le syndicat CGT TAT express zone de fret Nord a désigné M. X... en qualité de délégué syndical " pour l'établissement de Tatex express " ; que le même syndicat a désigné par lettre du 18 juillet 2007 MM. Y..., Z... et, de nouveau, M. X... en qualité de délégués syndicaux " pour l'établissement de Tatex express " ; que la société TAT express a contesté ces désignations au motif que la fédération nationale des syndicats des

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.534

Cour de cassation

il résulte des divers documents produits par le syndicat UNSA, contrairement à ce qui est affirmé par la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain, que Monsieur X... Youssef a bien été désigné représentant syndical au comité d'établissement par lettre du 14 janvier 2008 et que désignation n'a jamais été contestée par le groupe VEOLIA ; que par ailleurs l'adresse de Villefranche S / Saone de l'ancien siège social de la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain, figure bien sur les documents internes de la société VEOLIA (pièce 27 des documents communiqués par monsieur X... Youssef) ; qu'en outre, les défenseur rapportent bien la preuve, contrairement à ce qui est allégué par la société VEOLIA, de la fonction exercés par Monsieur X...

Syndicat / organisation syndicaleAnnulation
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6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.528

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 31 mars 1966 que la CGC et les syndicats qui lui sont affiliés ne bénéficient d'une présomption de représentativité que pour la catégorie professionnelle des cadres ; qu'en l'espèce, pour les élections des membres du comité d'entreprise, ils ne bénéficiaient de la présomption que pour le troisième collège « cadre » ; que le Tribunal, qui a affirmé que pour les élections des membres du comité d'entreprise, ils bénéficiaient également de la présomption de représentativité pour le deuxième collège qui concernait non pas des cadres mais uniquement des agents de maîtrise, a violé l'arrêté du 31 mars 1966 ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation des élections au sein du 1er collège (ouvriers, employés, PNC) des délégués

Élections professionnellesCassation+2
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6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

par lettre du 1/6/06, refus du comité d'entreprise d'exprimer un avis et vote d'une déclaration reprenant les griefs précédant ; que s'agissant du livre III, le Code du travail prévoit que le comité d'entreprise tient deux réunions séparées d'un délai variable fonction du nombre d'emplois concernés, voire trois réunions s'il s'est adjoint le concours d'un expert comptable (L.321-7-1), ce qui a été le cas du comité d'entreprise TEFAL ; que, pareillement, plusieurs réunions ont été convoquées par l'employeur d'initiative ou en exécution de l'ordonnance de référé - le 15/5/06 après-midi lors de laquelle le Cabinet SYNDEX a été désigné en qualité d'expert au titre du livre III - ; le 6/06/06 pour présentation du rapport d'expertise en présence de deux membres du Cabinet SYNDEX ;

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