Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.996

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE si un doute pouvait exister quant aux modalités d'application de la loi sur les 35 heures à la branche HCR, il convient cependant de relever que la société disposait dès le 15 juin 2000 du courrier de l'inspecteur du travail, saisi par les représentants du personnel, l'invitant à appliquer des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au taux de bonification ; que nonobstant cet avis, elle n'a pas fait aucune diligence pour rechercher la règle de droit applicable et a attendu la décision rendue par la Cour de cassation du 5 mai 2004 pour qu'il engage des négociations, que cette carence est fautive…

6530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.992

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est incontestable que le salarié a subi un préjudice du fait du paiement tardif des majorations liées à la loi sur la réduction du temps de travail ; que le régime des heures d'équivalence, prévu par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, n'était plus en vigueur à la SA SODEMP HOTEL MERIDIEN ETOILE depuis le 29 avril 1992 ; qu'en effet, l'accord négocié à cette date instituait expressément un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures au sein de l'entreprise ; que par conséquent, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir du régime conventionnel, par ailleurs moins favorable aux salariés ;

6531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.991

Cour de cassation

l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord "les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives

6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.990

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est constant qu'en vertu d'un accord collectif d'entreprise conclu le 29 avril 1992, la durée du temps de travail hors temps de repas et d'habillage avait été fixée à 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de la SODEMP, le régime d'équivalence institué par accord de branche étant dès lors écarté ; que maintenu à un horaire de 39 heures hebdomadaires lors du passage de la durée légale du temps de travail à 35 heures, les salariés demandeurs n'ont toutefois pas bénéficié de la bonification de 10 % prévue par l'article V de la loi du 19 janvier

6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6535

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de demi-chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6537

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. Y..., Z... et A... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6538

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de bagagiste, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour retard dans la mise en oeuvre de la loi sur la réduction du temps de travail et de rappels de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'union locale des syndicats CGT du XVII° arrondissement de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à l'application du principe "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l'employeur ne

6540

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de demi chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

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