Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée7 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884

Cour de cassation

considérant que la prescription n'était pas acquise lors du prononcé de la sanction alors que celle-ci avait été notifiée postérieurement à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-44 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EDF soit condamnée à lui octroyer le niveau de rémunération 11 à partir du 1er janvier 2004, à lui verser les rappels de rémunération subséquents et à ce que, par voie de conséquence, elle soit condamnée à verser au Syndicat CGT ENERGIE DROME ET ARDECHE des dommages-intérêts de 5.000 sur le fondement de l'article L.

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1993, - qu'il se déduit de cet accord que les banques affiliées à l'Afb, déjà adhérentes pour partie à l'Arrco, fédération d'institutions de retraites compélmentaires, au rang desquelles l'Irneo, anciennement Cirric, ont renforcé cette adhésion, en ce que l'institution de retraite complémentaire, en l'espèce Irneo aux droits de Cirric, servirait une retraite complémentaire aux agents calculée suivant les règles posées par l'accord, les caisses de retraite des personnels des banques, dont la caisse de retraites du Crédit du Nord, ne devant plus servir qu'un complément de retraite, s'il y avait lieu, suivant les règles également arrêtées par l'accord, que la retraite complémentaire servie à Jean X... au titre de son activité

6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-20.818

Cour de cassation

par jugement définitif du Tribunal d'instance de VANVES du 24 juin 2003, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions d'application du régime d'autorité ne sont réunies que depuis le 1er janvier 2005 soit un an depuis la clôture de l'exercice 2003, exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés. Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'application de la loi du 19 février 2001 ; le Tribunal et la Cour d'appel qui ont déjà statué sur ce litige ont ordonné aux sociétés AMADEUS de mettre en oeuvre les dispositions du Code du travail relatives aux salariés, notamment au titre de la participation et de la garantie de l'emploi ; qu'en conséquence, l'

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.081

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 122-45 du code du travail que le juge qui décide que les éléments produits par le salarié sont insuffisants ne peut examiner l'existence des éléments objectifs fournis par l'employeur pour justifier la disparité de traitement alléguée par le salarié ; qu'en retenant, d'un côté, qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments susceptibles de caractériser une discrimination en comparant sa situation uniquement celle de Monsieur Y... et, de l'autre, que cette disparité de traitement était justifiée par une différence de diplômes à l'embauche, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 122-45, alinéa 1, et L.

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement produites devant elle que ces salariés ont atteint le coefficient 215 au terme d'une période comprise entre 8 et 24 ans ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. X... n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer qu'il ait fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ; Et attendu ensuite qu'en présence d'éléments laissant présumer une discrimination syndicale, tenant à l'absence de progression de coefficient du salarié pendant 23 ans, la cour d'appel a relevé que cette situation reposait sur des raisons objectives liées au niveau

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463

Cour de cassation

il résulte du relevé de conclusions que " l'ensemble des permanents syndicaux avaient la qualification d'agents administratifs, et ce quelles que soient les fonctions qu'ils avaient réellement exercées dans l'entreprise avant d'être permanents, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui exerçaient des fonctions administratives et ceux qui exerçaient des fonctions commerciales, la cour d'appel a dénaturé cet accord et a violé l'article 1134 du code civil ; 4° / qu'en présence d'une discrimination alléguée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical ; qu'en relevant, d'une part, que l'exclusion du bénéfice du relevé de conclusions du 11 mars 2002 de toute une partie des permanents syndicaux…

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il convient enfin d'observer que Monsieur Jean-Claude X... n'a pas été élu par ses collègues de travail mais désigné par un Syndicat ; que la faute grave reprochée à Monsieur Jean-Claude X... est en l'espèce établie et le licenciement prononcé a une cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes faites sur ce motif seront rejetées ; ET QUE Sur l'annulation de l'avertissement du 24 mai 2004 ; que Monsieur X... a été entendu le 21 mai 2004 sur les injures et menaces qui lui étaient reprochées à l'encontre du responsable de la plate-forme et un courrier du 24 mai 2004 lui a été envoyé pour lui notifier un avertissement ; que dans la mesure où il n'est pas allé cherché le courrier recommandé qui lui a été adressé ce jour-là, il ne

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2006 avec effet au 10 mai 2006 pour achever ses dossiers en cours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite "V1" les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée "quadruplet", qui est "totalement supprimée", et de la catégorie V2 ceux appartenant à un quadruplet pour lequel "l'effectif devait être partiellement supprimé" ;

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.320

Cour de cassation

il résulte des constatations des arrêts, d'abord, que le contrat de travail des intéressés déclarait l'annexe C applicable, ensuite, que les salariés n'étaient pas rémunérés à la vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles, enfin, que la SNCF ne contestait pas que leur rémunération ne tenait pas compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année ; Qu'ainsi, les arrêts qui ont décidé que les salariés étaient bien fondés à percevoir les primes de travail et de fin d'année, et que le syndicat Sud-Rail était bien fondé en sa demande, se trouvent légalement justifiés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés et au syndicat Sud-Rail la somme globale de 2 500 euros…

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars 2003 pour inaptitude physique médicalement constatée à son poste de travail et impossibilité de la reclasser, Mme X..., contestant cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu d'une part, que compte tenu des préconisations écrites du médecin du travail

6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme au titre du préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi qu'il occupait précédemment, de sorte que, ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires exposant à payer une indemnité de préavis à M. X... aux motifs qu'il avait mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de reclassement du salarié de manière assez succincte sans développement des motifs et qu'il lui avait accordé d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis sans constater

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