Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2005, faisant référence à l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable, a adressé aux salariés une proposition d'avenant à leur contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2004 ; que quarante-cinq d'entre eux ont refusé cette proposition le 22 février 2005 et ont été dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération ; que le 23 mars suivant, la société les a affectés sur des emplois relevant de l'activité SFR, à compter du 29 mars 2005, en leur indiquant que "les conditions de travail de leur contrat étaient modifiées" ; que Mme X... et quinze autres salariés, parties à l'instance, qui, par lettre collective du même jour avaient refusé cette affectation en raison de l'absence de définition du poste

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713

Cour de cassation

l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D. 1221-23 de ce code prescrit d'y porter, n'encourt pas les critiques du moyen ; Et sur la seconde branche du second moyen :

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.033

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Doit dès lors être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité

6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.732

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié la somme de 525,28 € à titre de congés sur ancienneté et la somme de 52,53 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... formule une demande sur l'application de l'article 5 du paragraphe 11 de la convention collective des carrières et matériaux en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires de congés d'ancienneté. Il sollicite la somme de 675,36 euros correspondant à 9 jours. Il convient de rappeler que Monsieur X... a été engagé le 11 mai 1981, que la convention collective prévoit l'octroi de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté, 2 jours après 25 ans et 3 jours après 30 ans. Monsieur X... comptait 20 ans d'ancienneté le 11 mai 2001. Il saisit le Conseil de Prud'hommes d'Hirson le 20 novembre 2007.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731

Cour de cassation

considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L.

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que le " contentieux " avec l'employeur remontait à plusieurs années et avait fait l'objet de condamnations définitives et satisfactoires et que la salariée se trouvait hors de l'entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n'était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ; Qu'en statuant

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Mme Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ que Mme Marie-Paule X... soutenait dans ses

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2143-10 du code du travail et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la fédération Filpac CGT en annulation des désignations de MM. X... et Y..., le tribunal retient, d'une part, que les constatations non contestées faites par l'inspecteur du travail dans ses décisions du 5 mai 2008 pour autoriser le transfert des salariés protégés et relatives aux éléments corporels et incorporels transférés lors de reprise des marchés de publicité sont suffisantes pour écarter le moyen tiré de la non-application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, d'autre part, que la représentativité du syndicat Flag auprès des sociétés Clear Channel et Landimat est acquise depuis plus de deux

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607

Cour de cassation

il résulte de ces textes que, d'une part, les partenaires sociaux ont la possibilité de déterminer de manière exhaustive les dispositifs de reclassement devant figurer au plan de sauvegarde de l'emploi qui devra être établi par l'employeur en cas de projet de licenciement collectif et, d'autre part, que dans une telle hypothèse le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier uniquement au regard des engagements définis par les partenaires sociaux dans l'accord de méthode dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai de 12 mois suivant son dépôt ; qu'au cas présent, l'accord de méthode de groupe à durée déterminée du 20 avril 2006 a pour objet de définir les mesures sociales d'accompagnement des plans de sauvegarde de l'emploi devant être présentés entre la…

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426

Cour de cassation

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet…

Égalité de traitementCassation+4
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