Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée8 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.087

Cour de cassation

En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes du conseil de prud'hommes que le système de retenues salariales en cas de grève, tel qu'appliqué en pratique par la RATP, consiste à diviser le salaire mensuel de l'agent par une durée théorique mensuelle de travail de 152 heures, pour déterminer la valeur d'une heure travaillée, avant de la multiplier par une durée journalière théorique et forfaitaire de travail de 7 heures et 34 minutes, soit 7 heures 57 centièmes, pour tous les agents et tous les jours de grève ; qu'il s'en évince donc que toute journée de grève donne lieu une retenue d'1/20ème du salaire mensuel (152/7,57), de sorte qu'en opérant un abattement correspondant à 7 heures 34 minutes par jour de grève, la RATP opère bien automatiquement une retenue de 1/20ème du salaire mensuel par jour de grève ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11.

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.004

Cour de cassation

considérant que le salarié dont le bulletin d'adhésion était produit n'avait pu adhérer au syndicat STAAAP-UNSA au sein de la société SWISSPORT le 20 septembre 2009, dès lors qu'il n'avait pris ses fonctions qu'à la réception d'un courrier du 8 octobre 2009, tout en constatant que selon ce même courrier son contrat de travail avait été transféré à la société SWISSPORT le 29 avril 2008, a violé les textes précités et l'article L.

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa contestation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'aux termes de la convention collective négociée en juillet 2007 les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, retient que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et de la négociation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause les dispositions de la convention collective, conformes aux

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2009 d'une requête de la société France télévisions en annulation de la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; que par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'avisés de la date d'audience du 28 octobre 2009 par télécopie du 23 octobre 2009, ni le syndicat CFDT ni M. X... n'ont comparu, a fait droit à cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avertissement donné par le tribunal et valant convocation à l'audience ne peut résulter d'une simple télécopie, si elle n'est pas accompagnée d'une lettre envoyée personnellement au salarié d'une part et au syndicat d'autre part, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR

6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.117

Cour de cassation

Vu les articles 4 de la Convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 5 de la Convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2123-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre reçue le 3 décembre 2009, l'union locale Force ouvrière d'Aix-en-Provence a notifié à l'Association de gestion des actions en faveur des personnes âgées (AGAFPA) la désignation de Mme X...

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.138

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009, en qualité de délégué syndical et représentant syndical au sein du comité d'entreprise de l'association Marymount International School par le Syndicat national de l'enseignement privé (Synep CFE-CGC) ; Attendu que pour annuler ces désignations, le tribunal retient que si le syndicat produit une liste des salariés de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle a été communiquée à l'employeur, ainsi que des pièces établissant l'existence de quatre adhérents à jour de cotisations, il s'oppose à la communication de ces dernières pièces à l'employeur sans pour autant justifier d'un risque de représailles ; Attendu cependant que l'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ;

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 alinéa 4, L. 2143-5 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme Y... et valider la désignation de Mme X..., le tribunal énonce que la première a été désignée par la seule fédération des personnels des services d'étude, que la révocation d'un délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation ou des organisations qui l'ont désignée, et que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études service n'avait pas le pouvoir de révoquer seule le mandat donnée à Mme X... ; Attendu cependant que lorsqu'un organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.127

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009, l'union locale des syndicats CGT de l'arrondissement de Douai a confirmé la désignation de M. X... en remplacement de M. Y... ; que le 19 juin 2009, la société Polymont a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation de M. X... ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le jugement retient que la désignation de M. Y... par le syndicat local des métaux CGT de Douai n'a jamais été contestée et est définitive, en sorte que la discussion sur le secteur géographique ou professionnel de ce syndicat est sans portée, que c'est au syndicat qui a procédé à la désignation du délégué de procéder à son remplacement, que la fédération est donc radicalement incompétente pour remplacer M. Y...

Élections professionnellesCassation+3
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6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.164

Cour de cassation

l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en refusant de prendre en considération la circonstance que le site d'Altran-Ouest, constitué de trois agences à Rennes, Nantes et Brest, regroupe quatre sociétés qui avant fusion étaient chacune dotée d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel, qu'il dispose d'une autonomie en raison des pouvoirs de la direction en matière économique et de gestion du personnel et qu'il est géographiquement éloigné des autres sites en France (Est ; Rhône-Alpes ; Méditerranée ; Sud-Ouest et Ile-de-France), le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143

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