Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée12 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.996

Cour de cassation

l'employeur, pour les 12 derniers mois; que ceux-ci contiennent une ligne finale intitulé salaire brut social correspondant à la notion de salaires mensuels bruts visée ci-dessus ; QUE cette somme comprend le traitement indiciaire, les primes d'ancienneté, de productivité et d'intéressement ainsi que le complément de salaire correspondant aux heures complémentaires ; QU'il en résulte que les compléments de salaire versés par l'employeur au cours des douze derniers mois de salaires devaient être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; ALORS QU'aux termes de l'article 94 de l'accord collectif d'entreprise du 5 novembre 2004, le salaire mensuel servant de base de calcul à l'indemnité de départ en retraite correspond au douzième de la somme des 12 derniers mois de salaire mensuels…

6122

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 janvier 2011, 10/03533

Cour d'appel

M. [X] [K] a été embauché, à compter du 4 mars 2002, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 février 2002, en tant que ripeur par la SA Onyx Aquitaine dont l'activité est la collecte et le traitement des ordures ménagères et sélectives dans le cadre des marchés publics conclus avec les collectivités territoriales ; sa rémunération mensuelle brute était de 1.009,64 € pour un horaire mensuelle 151 heures 67, augmentée d'un différentiel de 85 €. Par courrier en date du 2 mai 2002, la SA Onyx Aquitaine a informé M. [K] qu'à compter du 1er mai 2002, il occuperait, suivant la nouvelle grille de classification de la convention collective, le poste d'équipier de collecte niveau 1 position 1 coefficient 100 et par avenant en date du 29 août 2003 à effet au 1er septembre 2003, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur, avisé par de nombreuses correspondances de l'état du camion confié à la salariée, ait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas ses doléances en compte ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée, unique femme chauffeur poids lourd de l'entreprise, subissait une différence de traitement avec ses collègues masculins et que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.474

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 2009, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement traction Lyon-Mouche par le syndicat Force ouvrière des cheminots de Lyon-Mouche se prévalant d'un score supérieur à 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des délégués du personnel organisée dans cet établissement le 26 mars 2009 ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la désignation de M. X... dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre l'acte interministériel du 6 mars approuvant, dans son ensemble, la modification du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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6126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.560

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt, qu'au vu des correspondances échangées entre l'employeur et la salariée, les relations entre les parties étaient tendues, que selon trois attestations versées aux débats, la direction de la société avait à plusieurs reprises exprimé sa volonté de voir la salariée démissionner ou lui avait demandé de le faire, que l'employeur avait fait paraître une annonce pour la remplacer à son poste ; et qu'il lui avait interdit l'accès à son poste le jour de son retour d'arrêt de maladie ; que la cour d'appel qui énoncé que les agissements de harcèlement moral n'étaient pas établis, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 2) ALORS QU'en

6127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.168

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.

Élections professionnellesCassation+2
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6128

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-18.205

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale.

Élections professionnellesCassation+3
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6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-17.653

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de…

Élections professionnellesCassation+1
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6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 1995 sans autorisation administrative de licenciement ; que le salarié, sans demander sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour violation du statut protecteur, préjudice né du licenciement illicite et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2000 lui accordant une indemnité pour violation du statut protecteur a été cassé par un arrêt du 15 mai 2002 (n° C 00-42.989) ; que devant la cour d'appel de Nimes, juridiction de renvoi, M. X...

6132

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.732

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2232-17 du code du travail qu'en cas de pluralité de délégués syndicaux, et sauf accord plus favorable conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations participant à la négociation, la délégation de chaque organisation est légalement composée de deux d'entre eux, et éventuellement complétée par un nombre égal de salariés. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour débouter un employeur de sa demande tendant à limiter chaque délégation litigieuse à quatre personnes dont deux délégués syndicaux, retient que ce texte implique de ne pas limiter à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, sans qu'il y ait lieu à accord de l'employeur pour dépasser ce minimum

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