Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ; Attendu que pour infirmer le jugement et faire droit à la demande du syndicat UNASS-UGTG, la cour d'appel a retenu qu'ayant la même valeur juridique qu'un engagement unilatéral de l'employeur, le protocole de fin de conflit ne peut être annulé ou privé d'effet en considération des lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 qui, bien que procédant d'une volonté louable d'aboutir à une application uniforme de la réduction du temps de travail au personnel des différentes caisses, n'ont aucune portée juridique contraignante à l'égard des partenaires sociaux au sein de la caisse ; que l'invocation par la caisse de dispositions de lois nouvelles est par ailleurs

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.069

Cour de cassation

par lettre recommandée qui avait été retournée à l'exposante sous la fausse indication que cet avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les notes en délibéré de l'exposante, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son allégation selon laquelle "la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier qui lui a été transmis le 7 avril 2010", sans nullement motiver cette affirmation péremptoire au regard de l'analyse des différentes pièces régulièrement jointes par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu' aux termes de sa lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2010, l'exposante

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.143

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mme X..., salariée de la Société de services verriers et dont la relation de travail est toujours en cours, ainsi que le syndicat CGT SSV, ont formé une demande tendant à voir dire qu'elle percevait de son employeur une rémunération méconnaissant les prescriptions légales en matière de SMIC en sorte que la correction de son salaire devait être ordonnée pour l'avenir ; Qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Société de services verriers aux dépens ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.208

Cour de cassation

l'employeur s'est engagé à rémunérer annuellement 1463 heures le salarié à temps complet et à 80 % de ce chiffre les salariés à temps partiel ;- que le chiffre de 1463 heures pour un temps complet a été obtenu en appliquant le décompte issu de la loi Aubry II tout en prenant comme référence 32 heures en lieu et place des 35 heures légales, soit une proportion de 32/ 35 du plafond annuel alors fixé à 1600 heures (1600 x 32 : 35 = 1. 463) ; qu'en effet, l'annexe 1 se réfère explicitement à un équivalent loi Aubry 32 heures ;- que cette annexe applique, avec un ratio de 32/ 35ème, le calcul du législateur pour parvenir à 1.

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2011, 11-40.066

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 2324-2 du code du travail, qui conditionne désormais la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à l'obtention, par le syndicat à l'origine de la désignation, d'élus au sein de ce comité, est-il contraire aux dispositions constitutionnelles en ce qu'il ne prévoit pas de régime transitoire ?".

Élections professionnellesQPC : renvoi+1
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5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2011, 11-40.068

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail portent-elles une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie, dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d'entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ? Les dispositions de l'article L. 2324-15 auxquelles renvoie l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleQPC
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5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-1 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des avantages prévus par l'accord du 6 avril 1984, énonce que les accords de 1999 et de 2004, qui ont précisément pour objet d'adapter les textes

Salaire / rémunérationCassation+11
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5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci avait fait valoir que la mise à pied conservatoire était abusive et vexatoire mais n'avait pas invoqué l'existence d'une discrimination syndicale ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Sotourdi et M. Y... font grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire du 20 juin 2007 et de condamner la société à des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le défaut d'entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire constitue une irrégularité de forme qui n'est pas nécessairement sanctionnée par la nullité de la sanction, les juges disposant en la matière d'un pouvoir d'appréciation ;

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la salariée apportait un ensemble de tels éléments et faisait valoir l'incidence de cet ensemble sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'accord national du 18 novembre 1992, étendu, relatif aux classifications des postes de travail dans les industries de la conserve ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de rémunérations et indemnités, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée a été engagée en qualité de technicienne qualité niveau IV, retient que la somme des points résultant de l'application par l'employeur des cinq critères de cotation correspond au coefficient de rémunération 175 de la convention collective ;

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-26.550

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que le syndicat FEC-FO et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier alors, selon le moyen, que pour déterminer la représentativité d'une organisation syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les résultats des élections au comité d'entreprise ou aux comités d'établissement ne peuvent être pris en compte que s'ils concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'à défaut, il convient de prendre en compte les élections des délégués du personnel qui concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'en l'espèce, les comités d'établissement régionaux ne regroupent que les salariés " administratifs " et le comité d'entreprise national ne comprend que les commerciaux ;

Élections professionnellesRejet+3
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5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-25.849

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce processus électoral que la société LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH GESTION n'a pas manqué à ses obligations en sa qualité d'employeur ; malgré son licenciement Madame X... n'a pas été privée de candidature, il lui avait été loisible dès le mois de mars 2010 et sans attendre les derniers jours précédant le scrutin de procéder à une propagande électorale ; sa candidature pour le premier tour n'a pu à juste titre être retenue dans la mesure où elle n'avait pas été présentée par une organisation syndicale et la société LODH a elle-même pris l'initiative d'interroger sa salariée pour le deuxième tour alors qu'elle n'en avait aucune obligation, son syndicat ayant été suffisamment informé des conditions de déroulement du scrutin ;

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-28.201

Cour de cassation

L'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral. Doit être cassée, en conséquence, la décision qui annule la désignation d'un délégué syndical central au motif que ce dernier n'a pas été candidat aux dernières élections et n'y a donc pas obtenu au moins 10 % des suffrages

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