Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée30 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-25.790

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas eu connaissance (Cass soc 8 juillet 1976 bull V n° 447 ; 9 décembre 1997 bull V n° 427) ; que la candidature à un précédent mandat n'est donc pas l'unique critère d'appréciation ; que Serge X... et le syndicat CGT BT SERVICES RHONE ALPES rétorquent pour leur part que le renouvellement du CHSCT aurait dû être réalisé le 19 novembre 2009 et que c'est sur injonction de l'inspecteur du travail Jean Z... en date du 23 juin 2010 que le renouvellement du CHSCT a été organisée à l'initiative de l'employeur ; que sans reprendre la discussion sur la validité de l'accord de prorogation des mandats du 24 mars 2009 qui n'apporte rien à la solution du présent litige, il y a lieu de relever que les dernières élections au CHSCT ont eu lieu en 2006 avant l'intégration de Serge X...

5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852

Cour de cassation

par requête reçue par le tribunal d'instance de Vanves le 23 juin 2010, le syndicat SFP CFDT a demandé l'annulation des deux tours des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ISS propreté fait grief au jugement de déclarer recevable l'action en annulation du syndicat, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise doit convoquer les parties intéressées à l'audience ; qu'en retenant que si la société ISS Abilis invoquait l'irrégularité de la procédure en ce que des élus ou des organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats n'auraient pas été régulièrement intimés dans l'

Élections professionnellesCassation+1
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5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.284

Cour de cassation

il résulte que son influence en dehors de cet établissement n'était pas établie, peu important qu'il regroupe 4/5ème des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant cependant que son influence dans le périmètre de l'entreprise était caractérisée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 3°/ que, durant la période transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.562

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 2008, le syndicat a écrit à la Confédération générale du travail : "Face au mépris dont fait l'objet notre syndicat d'établissement de la part de la Fédération de la construction, nous avons pris la décision de ne plus adhérer à cette fédération... nous te demandons d'intervenir pour que nous puissions être affilié à la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications" et que la lettre d'accompagnement de ce courrier mentionnait : "notre syndicat a décidé de demander à changer de fédération", c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 4 mars 2008 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le syndicat n'avait

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.073

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, devenu Véolia transport (le syndicat), alors affilié à la fédération des transports CGT, et qui avait désigné le 1er juillet 2003 M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, ayant été exclu de la fédération, la société Véolia transport a saisi le tribunal de grande d'instance d'une demande tendant à ce que soit constatée la fin de ces mandats ; Attendu que le syndicat et M. X...

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10.688

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de location en un contrat de travail, et le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le syndicat professionnel des centraux de radio de taxi de Paris et de la région parisienne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la société SNGT et le syndicat professionnel font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était compétent et d'ordonner la transmission du dossier à cette juridiction, alors, selon les moyens : 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.376

Cour de cassation

l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont «supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés» ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des salariés, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante «51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié», et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés,…

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-40.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 2142-1 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au dix-huitième alinéa de ce même Préambule, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées, au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général", et au principe de proportionnalité à valeur constitutionnelle ?

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.570

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est néanmoins constant qu'un premier règlement intérieur a été en vigueur dans l'entreprise de juillet 1983 au 27 février 2007, date à laquelle il a été remplacé par un nouveau ; que le premier règlement intérieur en vigueur jusqu'en février 2007 ne contenait aucune disposition spécifique au port de chaussures de sécurité ; que seuls l'article 6 prévoyait que « tout membre du personnel est tenu d'utiliser les protections individuelles qui ont été déterminées et fournies par l'établissement selon la nature du poste occupé» et l'article 8 précisait que « selon le piste occupé et lorsque celui-ci exige de prendre des mesures spéciales, pourront être interdites les coiffures flottantes ou les chaussures découvertes » ; que le second

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.306

Cour de cassation

l'employeur pour assumer si besoin une intervention. Le temps de travail effectif correspondant à une vacation effectuée à l'atelier mécanique, pour la période considérée, était donc de 8,16 heures (7,66 + 0,5). Au regard de ces considérations, les relevés annuels établis pour le compte des salariés doivent être rectifiés en ce que le taux horaire doit être déterminé à partir du salaire de base rapporté au nombre d'heures correspondant à l'horaire mensuel résultant de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 27 Janvier 1997 et de la convention passée avec l'Etat le 3 1 Janvier 1997, et en ce que l'appréciation du respect de l'horaire annuel se fait en tenant compte des jours de compensation prévus par l'accord susvisé. Au vu de l

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est employée depuis le 29 juin 2000 par le Groupe Monoprix pour son établissement de Gap ; que le 1er juillet 2007, il a été instauré une prime d'objectif sur performance, dite POP, accordée en fonction du chiffre d'affaires et selon un critère de présence au cours du trimestre considéré dont des modalités sont précisées dans un document intitulé " Kit d'information sociale " ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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