Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5750

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

5751

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-28.342

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 20.8 des dispositions permanentes de cette même convention que l'irrégularité des repos hebdomadaires, qui constitue une des conditions de l'anomalie dans le rythme de travail ouvrant droit pour les personnels de soins et d'animation à la prime de service pour astreinte de nuit, s'apprécie par semaine

Salaire / rémunérationCassation+4
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5752

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.092

Cour de cassation

Un accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, telles que prévues par l'article L. 1111-2 du code du travail. Doit être cassé le jugement qui pour annuler la désignation par un syndicat du représentant de la section syndicale, retient que le salarié désigné n'a pas été élu délégué du personnel et que l'effectif de l'entreprise, calculé selon les dispositions de ce texte, est inférieur à cinquante salariés, alors qu'un accord collectif sur le temps partiel étendu, conclu dans le secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, prévoyait que les salariés devaient être pris en compte intégralement dans l'effectif, quel que soit leur temps de travail

5753

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.093

Cour de cassation

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail prévoyant qu'en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats en cours, n'est pas une cause d'annulation de ce protocole. Si ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole électoral, il appartient au juge de s'assurer que l'organisation syndicale invitée a disposé d'un temps suffisant pour préparer la négociation

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.151

Cour de cassation

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-10.978

Cour de cassation

La contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical, constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-12.110

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que Madame X... se trouvait en contact avec la clientèle et participait aux opérations de vente en encaissant les achats, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 1226-24 du Code du Travail (anciennement articles 59 et 63 du Code du Commerce local) ; ALORS subsidiairement QUE le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-24 du Code du Travail (anciennement articles 59 et 63 du Code du Commerce local) n'est pas subordonné à l'exercice par l'intéressé d'activités de vente ou de promotion des produits ; que pour rejeter la demande de Madame X..., le Conseil de Prud'hommes, après avoir constaté que la salariée se trouvait en contact avec la clientèle, a considéré qu'elle n'exerçait « pas de fonctions commerciales dans la mesure où elle encaisse les achats sans vendre ni…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005

Cour de cassation

il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des termes susvisés de l'attestation de M. Y... que celui-ci s'est vu, par plusieurs fois, contester par M. X... son autorité sur le service dépannage ; qu'il apparaît dès lors que de tels faits sont, à l'instar des précédents, dûment établis par les pièces précitées, en rendant compte de manière précise, concordante et circonstanciée, sans que rien permette de les écarter des débats, ni même de raisonnablement en suspecter la sincérité ; ALORS QUE, premièrement, le refus, opposé par un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attributions et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X...

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.960

Cour de cassation

l'employeur ne peut exciper d'une irrégularité quelconque, d'ordonner à l'armateur de faire un rappel d'heures de délégation et de le condamner à leur payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des dommages-intérêts pour obstacle à l'exercice du droit syndical, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 du règlement de la direction des transports maritimes départementale de la Gironde intitulé " droits syndicaux et institutions représentatives ", dispose que " le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale est applicable au personnel de la Direction des transports…

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.387

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-13 du code du travail qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif qui n'a pas été remplacé, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'outre ce cas, lorsqu'une convention nouvelle prend le relais de la convention antérieure, celle-ci peut prévoir le maintien des droits acquis en faveur des salariés ; qu'en l'espèce, la salariée ne pouvait se prévaloir de la disposition du protocole du 28 mai 1953 au titre d'un avantage individuel acquis puisqu'elle n'en avait jamais bénéficié avant la dénonciation de la convention collective de

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