Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.386

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-13 du code du travail qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif qui n'a pas été remplacé, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'outre ce cas, lorsqu'une convention nouvelle prend le relais de la convention antérieure, celle-ci peut prévoir le maintien des droits acquis en faveur des salariés ; qu'en l'espèce la salariée ne pouvait se prévaloir de la disposition du protocole du 28 mai 1953 au titre d'un avantage individuel acquis puisqu'elle n'en avait jamais bénéficié avant la dénonciation de la convention collective de l

5762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.011

Cour de cassation

par courrier séparé mais daté du même jour d'être dispensée du préavis à compter du 31 mars 2005 ; Mme X... soutient qu'elle avait soulevé le problème de sa rémunération illégale par la saisine du Conseil de prud'hommes de Nancy le 17 février 2004 ; qu'elle justifie également par deux attestations qu'elle a réclamé régulièrement verbalement des rappels et régularisations de salaire ; la SA Allianz souligne que la salariée a attendu près de deux ans après sa démission pour solliciter paiement de rappel de salaire puis saisir le Conseil de prud'hommes ; en l'espèce, la lettre de démission n'était pas motivée ; il est incontestable que Mme X... a mis plus de deux ans avant de solliciter paiement de rappel de salaires (son 1er courrier datant du 25 avril

5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.819

Cour de cassation

il résulte de cette définition que l'application de cette convention ne peut être à bon droit revendiquée par Monsieur Stéphane X... que sous réserve de démontrer que la SARL RESTOBRUAY compte parmi les employeurs adhérents de la seule organisation patronal signataire, à savoir le Syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise. Faute d'apporter la preuve de cette adhésion, Monsieur Stéphane X... ne peut donc se prévaloir des avantages de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de complément de salaire présentée par Monsieur Stéphane X... sur le fondement de l'article 21 de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.582

Cour de cassation

l'association Institut Camille Miret fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne respecte pas les dispositions conventionnelles résultant de l'avenant du 25 mars 2002 concernant le calcul de la prime d'ancienneté et de la condamner à payer les rappels de salaire revendiqués, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose dans son article préliminaire § III que "le nouveau système de rémunération comporte : 1. Un coefficient de référence (…) 3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %", texte repris en substance à l'article 8.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'

5765

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail, d'une part, que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension, d'autre part, que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et enfin, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la confusion de deux jours fériés chômés entraînant la suppression d'un jour de repos qui devait être rémunéré constitue une forme de récupération et occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail (anciennement article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour faire remonter les effets de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au 15 janvier 1994, l'arrêt retient que le premier contrat à durée déterminée du 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivalait à une absence d'écrit, et que durant 13 ans et quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée, la salariée avait occupé les mêmes fonctions de chef monteur affectée à la fabrication du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé…

5767

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et de l'union locale CGT, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral spécifique

5768

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007, la société Géodis Calberson a demandé à la société Groupe Cayon de ne plus mettre M. X... à sa disposition ; que, par lettre recommandée du 14 janvier 2008 lui notifiant une mise à pied disciplinaire de deux jours ultérieurement transformée en un avertissement, la société Groupe Cayon a proposé au salarié quatre affectations ; que celui-ci a subordonné son acceptation à des conditions que l'employeur a refusées ; que le salarié a dès lors présenté devant la juridiction prud'homale une demande de rappels de salaire pour la période où il est demeuré sans affectation, soit de décembre 2007 à juillet 2009, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la

5769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que Madame X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que, d'une part, son cursus a été différent de celui des 70% des salariés du Crédit Agricole placés dans une situation comparable à la sienne, ni d'autre part, par conséquent et a fortiori que ses engagements syndicaux aient eu une quelconque répercussion sur sa carrière ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient au salarié qui se dit lésé par une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant la situation dont se plaint le salarié ; qu'en relevant successivement, pour débouter Madame X...

5770

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que, d'une part son cursus a été différent de celui des 70 % des salariés du Crédit Agricole placés dans une situation comparable à la sienne, ni d'autre part, par conséquent a fortiori que ses engagements syndicaux aient eu une quelconque répercussion sur sa carrière. ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient au salarié qui se dit lésé par une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant la situation dont se plaint le salarié ; qu'en écartant le « panel » établi par le salarié au motif qu'il comportait des

5771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-21.207

Cour de cassation

l'employeur d'accorder un jour supplémentaire de repos en raison de la coïncidence de deux jours fériés aboutirait à n'accorder en définitive que 10 jours fériés chômés et non pas 11 et méconnaîtrait ainsi les dispositions de la convention collective ; que, cependant, la convention collective de la métallurgie du dunkerquois prévoit, en son article 10 que, conformément à l'article L.222-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés" avant d'énumérer onze dates, dont l'Ascension ainsi que le 8 mai et de préciser : "le chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération" ; que ce texte ne prévoit pas que les 11 jours fériés désignés doivent être rémunérés, ni que l'un de ces jours…

Salaire / rémunérationCassation+3
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5772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.452

Cour de cassation

Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat, l'arrêt retient que la société ayant limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au profit de la salariée, le syndicat n'est dès lors pas recevable à former un appel incident, par voie de conclusions, alors que le délai d'appel dont il bénéficiait était écoulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel provoqué par le syndicat

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