Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée8 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-14.802

Cour de cassation

Il résulte de l'article 10 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 que le président du conseil d'administration représente la SNCF en justice et dans tous les actes de la vie civile et que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil. Ayant constaté que la SNCF produit une "chaîne de délégation de pouvoirs en cascade" et que ce pouvoir de délégation et de subdélégation est autorisé par la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2008, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la directrice juridique de la SNCF

Nullité du licenciementCassation+5
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5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.176

Cour de cassation

En déclarant recevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail, alors qu'elle constatait que la résiliation de ces contrats résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-13.259

Cour de cassation

Le remplacement d'un délégué syndical par une confédération syndicale, à la suite de la désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à cette désignation, peut être contesté par tout intéressé dans le délai de quinze jours conformément à l'article L. 2143-8 du code du travail. Il s'ensuit que ce délai de forclusion n'est pas opposable à la demande de l'employeur visant uniquement à ce que soit constaté ce remplacement

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.889

Cour de cassation

par acte d'huissier du 29 octobre 2008, le syndicat CFDT Vosges et Moselle a assigné la société en référé devant la juridiction civile afin qu'il lui soit fait interdiction, en l'absence d'accord collectif, de consultation régulière du comité d'entreprise et d'autorisation préfectorale, de faire travailler ses salariés le 1er novembre 2008 ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'interdiction de travail le 1er novembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut d'accord collectif, le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, doivent être consultés préalablement à la décision de l'employeur sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ; que toute consultation requiert une information préalable, précise et écrite des…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-19.106

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise a invité les organisations syndicales à négocier le 19 avril 2011, un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans convoquer par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ; Attendu que pour rejeter les demandes, le tribunal retient que l'Union départementale de l'UNSA n'a pas constitué de section syndicale dans l'établissement de Saint-Gratien ;

Élections professionnellesCassation+3
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5719

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.497

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a, le 21 avril 2011, invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans inviter par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Sannois en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ; Attendu que pour rejeter les demandes, le tribunal retient que l'annulation, par un jugement du 3 mai 2011, de la désignation du

Discrimination syndicaleCassation+3
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5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.037

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO, et ce sur les deux établissements", elle a saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annulation de cette désignation ; Attendu que l'union départementale UNSA, l'union locale et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation du représentant de la section syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-17.606

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale "au sein de la société par actions simplifiée TVO, et ce sur les deux établissements", elle a saisi le tribunal d'instance de Sannois en annulation de cette désignation ; Attendu que l'Union locale UNSA, l'Union départementale UNSA et M X... font grief au jugement d'annuler la désignation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la société TVO, en son siège social, et portant en objet «désignation d'un représentant de section syndicale», selon lesquels «par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de M. Karim X...

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222

Cour de cassation

il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux ; Et attendu que le jugement, qui, constatant que des organisations syndicales se sont rendues à l'invitation de l'employeur, mais que celui-ci a refusé d'entreprendre la négociation au motif que trois des délégations étaient composées de plus d'un membre, retient qu'il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral et lui ordonne d'organiser une nouvelle réunion de négociation, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Élections professionnellesRejet+3
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5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande d'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié définitivement relaxé du chef d'une infraction qui lui était reprochée ne saurait voir son licenciement justifié par la juridiction prud'homale par la circonstance qu'il s'est rendu coupable de cette infraction ; que M. X... a été définitivement déclaré non coupable du délit de vol par arrêt de la cour d'appel de Paris en date 12 mai 2000, au motif notamment qu'il était resté propriétaire de l'attestation qu'il avait établie puis retirée du dossier d'une autre salariée ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que «M.

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.086

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir de la notification de la décision qui les ordonne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation du syndicat d'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre, devenu syndicat Ouest-Provence, à reprendre son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; que le

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