Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

Élections professionnellesCassation+1
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5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399

Cour de cassation

Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.537

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, d'une part, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, les organisations syndicales satisfaisant aux critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.544

Cour de cassation

Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, l'employeur qui, chargé de l'organisation des élections, n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause sur ce motif la validité de la liste après le déroulement du scrutin

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.231

Cour de cassation

La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.420

Cour de cassation

Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères, les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible devant s'apprécier au jour du premier tour de scrutin.

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.339

Cour de cassation

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au second tour des élections aux fonctions de délégué du personnel, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre du syndicat lui notifiant cette candidature, sans que son retrait ultérieur de la liste à l'occasion du report des élections n'ait d'incidence sur cette protection

5542

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/01385

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 1er juin 2004, Monsieur Robert Y...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Thionville son ex employeur la société ISPAT UNIMETAL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions : - l'annulation de son licenciement -subsidiairement de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement -150 000 euros de dommages et intérêts -15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La tentative de conciliation échouait et par ordonnance du 15 juin 2004, une mesure d'enquête sur le lieu du travail était confiée à des conseillers rapporteurs ayant notamment pour mission de procéder à l'audition d'un certain nombre de témoins. Le rapport d'enquête a été établi le 2 septembre 2004. La

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le licenciement du salarié ne saurait reposer sur la ou les fautes graves que l'employeur entend lui imputer et qui n'apparaissent pas établies en l'espèce, que les faits dénoncés soient pris séparément ou dans leur globalité ; qu'il apparaît par contre que les griefs établis par l'employeur à l'encontre du salarié, de par le niveau de responsabilité qui était le sien ainsi que du fait de leur accumulation, en peu de temps, de la part d'un salarié qui n'a manifestement pas su prendre la mesure de ce qui était attendu de lui dans ses relations avec les autres membres du personnel ainsi que sa

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26.157

Cour de cassation

l'employeur fait valoir qu'il y a prescription pour la partie antérieure au 27 novembre 2004 par rapport à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (27 novembre 2009), et que la date limite du rappel correspond à la décision DRS du 15 janvier 2009, applicable au 1er janvier 2009, de telle sorte que la demande non touchée par la prescription porte sur une période de 4 ans et 1 mois, soit 817 jours ; qu'en conséquence le Conseil de prud'hommes, tenant compte de la prescription, alloue à chaque salarié demandeur au litige un rappel de prime de nettoyage des vêtements de travail sur la période considérée pour la somme de 1. 927 x 817, soit 1. 574 euros nets ; Alors, d'une part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des

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