Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5521

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.890

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2010 le syndicat national CFTC emploi, qui avait obtenu 6.82 % du total des suffrages exprimés lors du premier tour des élections organisées en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissements de Pôle emploi, a désigné Mme X... et M. Y... en qualité de délégués syndicaux centraux, respectivement titulaire et suppléant, en se prévalant des stipulations de l'article 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi ; que cette institution a demandé au tribunal l'annulation de ces désignations ; Attendu que le syndicat national CFTC emploi fait grief au jugement d'annuler les désignations en cause, alors, selon, le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2111-1 du code du travail

5522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.200

Cour de cassation

il résulte du jugement et des productions que les trois syndicats, regroupés au sein de l'union " Syndicat autonome traction, ont, par un acte du 10 mars 2009, décidé de " confondre les statuts " de celle-ci avec ceux du seul syndicat UNSA commercial et désigné ce dernier à cette même date comme " l'unique gestionnaire et propriétaire " de son actif et de son passif, ce dont il se déduisait que cet acte emportait, par dissolution, la cessation de l'existence de l'union ; qu'il en résulte qu'à la date à laquelle il avait procédé à la désignation en cause, le nouveau syndicat, qui n'avait déposé ses statuts que le 21 mars 2011, ne jouissait pas de l'ancienneté minimale de deux ans requise pour désigner un représentant de la section syndicale ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision se trouve…

5523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.281

Cour de cassation

considérant que l'acte du 20 mars 2009 valait dissolution du syndicat autonome traction quand il n'est fait mention d'aucune réunion de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat autonome traction telle que prévue par les statuts, le tribunal d'instance a violé l'article 7 précité des statuts ensemble l'article 2131-6 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes d'un acte en date du 20 mars 2009 signé entre les trois organisations syndicales le constituant, les statuts du syndicat autonome traction étaient confondus avec ceux de l'UNSA commercial qui devenait "l'unique gestionnaire et propriétaire de l'actif et du passif (…) du syndicat autonome traction" ; qu'en considérant que cet acte valait dissolution du syndicat quand il

Représentant de section syndicaleRejet+1
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5524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.837

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6524-3 du code des transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, que dans les entreprises de transport aérien, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique (PNT), est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans ce collège ; qu'il s'en déduit que l'audience des organisations syndicales qui n'ont présenté aucun candidat dans le collège réservé au personnel navigant technique faisant l'objet du collège spécifique, doit être appréciée au

Élections professionnellesRejet+1
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5525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883

Cour de cassation

l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites ; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L. 1134-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la disposition conventionnelle litigieuse limitant pour les seuls représentants du personnel et syndicaux la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion ne pouvait être regardée comme la contrepartie d'un

5527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.556

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2011 adressée au CCUES-FTO et destinée aux secrétaires des comités d'établissement, le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES formée, selon lui, entre ces comités d'établissement et le CCUES ; que le CCUES-FTO et certains des comités d'établissement ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; que le syndicat CFE-CGC a demandé que soit reconnues l'existence d'une UES et la légitimité de la désignation de Mme X... ; Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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5528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.645

Cour de cassation

il résulte que la durée de cette protection ne peut commencer à courir avant la réintégration effective du salarié ; QUE, vainement, la Société LANCRY PROTECTION SECURITE prétend qu'elle n'aurait pas été informée, lors du licenciement aujourd'hui litigieux, de la persistance des effets protecteurs des mandats de Monsieur X..., alors, d'une part, que les éléments de fait, nécessaires à son information, résultent des diverses décisions administratives intervenues et débattues au cours de la précédente instance en référé qui l'a opposée à Monsieur X... et, d'autre part, en tout état de cause, que cette persistance s'impose à elle, peu important la connaissance ou non par elle de cette persistance, compte tenu du caractère d'ordre public du statut protecteur des représentants du personnel ;

5529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.081

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait invoqué le refus de la salarié de participer à une formation qui avait persisté jusqu'au 14 décembre, soit le lendemain de l'expiration de la protection, et lui avait reproché une violation des règles de sécurité qui se situait du 17 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ; qu'en retenant que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection, pour caractériser un détournement de procédure, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les articles L. 1235-1, L. 2411-8 et L. 2411-10 du code du travail ; 3°/ que si le salarié protégé ne peut être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384

Cour de cassation

par arrêt confirmatif du 28 janvier 2011, la cour d'appel de Douai a ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, et par arrêt interprétatif du 31 mai 2011, dit que cette communication pourrait se faire à un salarié représentant M. B..., et qu'elle pourrait donner lieu à copies aux frais de ce dernier ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 11-15. 384 : Attendu que le trésorier et le secrétaire du comité d'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-1 du code du travail (anciennement article L. 431-6) le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, le comité d'

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sodexaub, laquelle fait partie de l'UES " BISA ", est délégué syndical au sein de cette UES ; qu'en 2009, le tribunal de commerce de Versailles a constaté la résiliation du contrat de location gérance dont bénéficiait la société Sodexaub, portant sur un fonds de commerce à l'enseigne McDonald's ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 27 octobre 1999, et son avenant du 8 mars 2002 prévoyant que " En cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement, faisant partie de l'UES, les mandats en cours (délégués syndicaux, élus au comité d'entreprise, élus au CHSCT, élus délégués du personnel au collège 2 et

5532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 18 septembre 1989 en qualité d'ingénieur principal, par la société Sema, aux droits de laquelle vient depuis 2004 la société Atos Origin Intégration, a saisi le juge prudhomal d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt procède à l'examen successif de chacun des éléments apportés par elle, en écarte certains au motif que la salariée ne démontre pas en quoi ils sont révélateurs d'un harcèlement et d'autres au motif que l'employeur établit qu'ils ne sont pas pertinents, et ne prend pas en compte les données médicales fournies ; Qu'en statuant

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