Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-25.556

Arrêt du 26 septembre 2012Pourvoi n° 11-25.556

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01850

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que les sociétés du groupe France Télécom - Orange (FTO) forment une unité économique et sociale (UES) qui comprend dix-neuf comités d'établissement et un comité central (CCUES-FTO) ; que par lettre du 16 mai 2011 adressée au CCUES-FTO et destinée aux secrétaires des comités d'établissement, le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES formée, selon lui, entre ces comités d'établissement et le CCUES ; que le CCUES-FTO et certains des comités d'établissement ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; que le syndicat CFE-CGC a demandé que soit reconnues l'existence d'une UES et la légitimité de la désignation de Mme X... ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;

Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01850
Identifiant source
61372845cd5801467743046b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372845cd5801467743046b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.