Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.010

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'à compter du mois d'avril 2008, M. X..., qui était auparavant rémunéré sur la base d'un salaire calculé sur 169 heures de travail par mois, a été rémunéré sur la base de 151,67 heures en application de l'accord collectif d'entreprise du 17 avril 2008 relatif à la réduction du temps de travail ; que si la seule modification de la structure de la rémunération d'un salarié, résultant d'un accord de réduction du temps de travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que son taux horaire est maintenu et qu'une indemnité différentielle lui est versée de sorte que sa rémunération est maintenue, tel n'est pas le cas de M. X... dont le salaire de base a été diminué (2 153,71 ¿ pour 151,67

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135

Cour de cassation

il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté de la salariée doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les quinze salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire, mais aussi date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue en 2007 ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 14, alinéa 5, de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, que, s'il n'est pas contesté que le contrat « à durée de chantier » est un contrat à durée indéterminée, en revanche le salarié, qui faisait, chaque année depuis 1982 l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale, ne comptait donc pas, depuis cette période, une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles dont l'application était invoquée

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualité et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce qu'il est dû au salarié la somme correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection de cinquante-quatre mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur de mutuelle qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, si certains points de la lettre énonçant les manquements de l'employeur sont justifiés et si elle a indéniablement fait l'objet d'un harcèlement et de discrimination, cependant, au regard de sa forte personnalité qui transparaît dans ses courriers et au regard de sa demande de réintégration, il apparaît que les agissements reprochés à l'employeur ne se sont pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi,

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2, L. 1333-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 24 mai 2011, la cour d'appel retient que les deux griefs mentionnés dans la lettre de mise à pied n'étaient pas établis dès lors que le premier était relatif à un tract du 27 mars 2011 qui portait sur la sécurité et n'outrepassait pas la liberté syndicale, et que le second était relatif à un document diffusé à la suite d'un accident mortel d'un stagiaire survenu le 29 mars 2011 et qui n'outrepassait pas le droit d'information syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le troisième grief invoqué dans la lettre de mise à pied envoyée par l'employeur, qui ne portait pas sur le contenu des tracts

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4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702

Cour de cassation

Par courrier en date du 5 juillet 2011, la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a répondu ainsi à M. X... : « Nous vous rappelons qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée à votre encontre dés le 11 Juin 2011 et est toujours pendante devant l'Inspection du Travail. Ainsi, votre demande de départ en retraite intervenant postérieurement à l'engagement de celle-ci, la première cause de rupture du contrat de travail prévaut sur toute cause exposée ultérieurement .../... Or, nous vous rappelons que c'est ARCELOR MITTAL dés le 11 Juin 2011 qui a suspendu votre contrat de travail par une mise à pied conservatoire et pris l'initiative d'une rupture unilatérale de votre contrat de travail pour faute grave.

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 190 en lui versant le salaire et tous éléments de rémunération correspondant à cette

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