Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée4 juin 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-25.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le courant de l'année 2013, le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF) et le Syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC ont désigné au sein de l'union économique et sociale (UES) SFR des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux en nombre surnuméraire ; que saisi par les sociétés composant l'UES SFR d'une contestation des désignations, le tribunal d'instance de Puteaux a, par jugement du 23 mai 2013, dit qu'il y avait lieu à demander aux instances confédérales de la CFE-CGC de procéder à un arbitrage ; qu'après avis du conseil juridictionnel de la confédération donnant compétence à intervenir au syndicat SMIDEF, le tribunal d'instance de Puteaux…

Élections professionnellesCassation+3
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4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-20.630

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2007, et que la représentativité syndicale de cette organisation avait été confirmée à l'occasion des élections du 23 octobre 2012, en jugeant que cette désignation n'était pas définitive, faute de preuve que l'ensemble des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail ait été observé, le tribunal d'instance a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2143-8 du même code ; 2°/ qu'ayant constaté que M. Y..., délégué syndical central CFE/ CGC dans l'union économique et sociale constituée des sociétés du groupe SFR, avait participé au nom de cette organisation syndicale à la négociation d'un accord collectif peu après qu'elle ait confirmé sa représentativité électorale, ce dont il résultait nécessairement

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.636

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 20 août 2008 seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672

Cour de cassation

l'employeur sont conformes aux prévisions du protocole d'accord ; Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de communiquer à la salariée les éléments pertinents à partir desquels il avait déterminé la moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour les années 2009, 2010 et 2011, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013,…

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2005, la société Axa avait indiqué à M. X... qu'à la suite d'un « examen particulier », il avait été décidé de procéder à la revalorisation de son taux horaire en le portant à la somme de 10, 72 euros « permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir de cette augmentation pour y voir la reconnaissance par la société Axa du taux anormalement bas du taux horaire découlant de l'accord du 16 juin 1999, que l'employeur soulignait que le taux retenu en 2005 résultait d'une erreur de sa part et que les éléments pris en compte pour la

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

considérant que seule la parentalité permettait l'application du texte, le syndicat et le salarié soutenant que seul le critère de la charge financière importait, a fait l'exacte application de l'article L. 2132-3 du code du travail en jugeant que la mauvaise application de la convention collective par l'employeur causait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen devenu sans objet en sa première branche du fait du rejet à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. X...

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911

Cour de cassation

par contrat de travail. ; que même si cette prime a bien été versée pendant 10 mois de septembre 2004 à juin 2005, cela a été fait par erreur ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que donc Madame Chantal X... n'a pas droit à cette prime d'ancienneté, elle doit être déboutée de cette demande. ; 2°) la prime décentralisée ; qu'il en est de même de la prime décentralisée, elle est aussi déboutée de cette demande.

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-60.238

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui prononce l'annulation d'un scrutin en retenant que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité de candidatures, alors même qu'il constatait que ce dernier avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-60.220

Cour de cassation

L'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française fixe à cinquante salariés le seuil à partir duquel un syndicat professionnel représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical. En l'absence de disposition de ce code instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp.

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740

Cour de cassation

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

il résulte que le chiffrage fait donc apparaître une erreur matérielle et non une mauvaise application de la convention collective ; que le Conseil des Prud'hommes a chiffré les rappels de salaire pour une période de 9 mois (du au 31/ 03/ 06) prenant en compte le rappel des temps de pause et de congés payés ; ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151, 67 heures de travail effectif, de sorte que les salariés devaient être rémunérés, en sus du salaire de base, des 7, 58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151, 67 heures de travail effectif ;

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