Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.220

Arrêt du 4 juin 2014Pourvoi n° 13-60.220

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01137

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française fixe à cinquante salariés le seuil à partir duquel un syndicat professionnel représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical.
  • En l'absence de disposition de ce code instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp. 2233-7 du code du travail de Polynésie française, de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation est remplie
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 13-60.220 et B 13-60.221 ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2013), que la confédération syndicale O Oe To Oe Rima a, par lettre du 26 février 2013, informé le groupement d'intérêt économique (GIE) Tahiti tourisme de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y... ; que le GIE Tahiti tourisme a saisi le tribunal de première instance en annulation de cette désignation, au motif que l'effectif de l'entreprise était passé sous le seuil de cinquante salariés permettant la désignation d'un délégué syndical ;

Attendu que la confédération syndicale O Oe To Oe Rima et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'a institué une procédure spéciale en cas de réduction importante et durable de l'effectif de l'entreprise et qu'en exigeant la condition du seuil d'effectif de cinquante salarié dans le cadre d'un remplacement d'un délégué syndical, le tribunal a violé la règle selon laquelle le mandat d'un délégué syndical n'a pas de limitation de durée ;

Mais attendu qu'en l'absence de disposition du code du travail de Polynésie française instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp 2233-7 du code du travail de Polynésie française, de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation, est remplie ;

Et attendu que le tribunal de première instance qui, ayant constaté que la condition d'un effectif d'au moins cinquante salariés pour la désignation d'un délégué syndical n'était plus rempli au sein du GIE Tahiti tourisme, en a déduit que la désignation d'un délégué par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima devait être annulée, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

Références

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Publié au BulletinRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01137
Identifiant source
6079c4da9ba5988459c57450

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