Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée25 juin 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-1 et R. 2143-5 du code du travail et 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur ; Attendu que le jugement condamne la FEETS-FO à rembourser à l'employeur la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique et aux dépens d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution pour l'aide juridique fixée par l'article 1022-2 du code de procédure civile relève de la catégorie des dépens, et qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure ne peut donner lieu à condamnation à des frais ou dépens et qu'elle ne peut être mise à la charge de la partie succombante au titre d'une condamnation aux frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation+2
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4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-25.755

Cour de cassation

par lettre reçue le 5 juin 2013, le syndicat FLAG (Fédération libre et autonome groupe CCF) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical FLAG au sein de la société Clear Channel France ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG a été faite conformément aux statuts de ce syndicat, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 8 des statuts du syndicat FLAG, le secrétaire général du syndicat ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical qu'après avis et consultation du bureau ;

4863

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-13.610

Cour de cassation

l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en invoquant la suspicion légitime liée aux fonctions de défenseur syndical occupées par la salariée devant ce conseil de prud'hommes ; Attendu que pour écarter cette requête, la cour d'appel retient que le seul fait que la salariée, partie dans le litige dont s'agit, dispose par ailleurs de la qualité de défenseur de salariés la mettant en contact régulier avec les membres des conseils de prud'hommes de Saint-Denis et de Saint-Pierre et qu'elle soit affiliée à la même organisation syndicale que certains conseillers prud'hommes de la section appelée à statuer sur le litige en cours n'est pas un élément de nature à remettre en cause l'impartialité des conseillers relevant de la

Salaire / rémunérationCassation+2
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4866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301

Cour de cassation

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2411-6 du code du travail que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection bénéficiant aussi au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que les dispositions de l'article L. 2411-7 du même code étendent cette protection au candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur;

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-26.521

Cour de cassation

par arrêté du 15 juin 2009, le maire d'Epagny (Haute-Savoie) a autorisé l'« ouverture exceptionnelle » le 28 juin 2009 des commerces de la commune « à l'exception des commerces visés par les arrêtés préfectoraux n° 5/1976 du 7 juillet 1976 et n° 697/2000 du 6 mars 2000, faisant obligation de fermeture des établissements de vente de meuble, de literie, d'articles d'ameublement, de matériels de radio-télévision, électroménager, quincaillerie, bricolage, équipement de la maison, des articles de droguerie » ; que la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie et la Chambre syndicale de négoce de l'ameublement et l'équipement de la maison de Haute-Savoie ont fait citer la société Auchan France devant le tribunal de commerce d'Annecy aux

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.416

Cour de cassation

par arrêt du 18 février 2009 (Soc. n° 07-15.703), la Cour de cassation, cassant sans renvoi un arrêt de la cour d'appel de Paris, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop-perçu d'allocation ;

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