Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée1 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.475

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le jugement attaqué condamne le syndicat des services CFDT du Finistère aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Élections professionnellesCassation+1
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4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-19.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon les jugements attaqués, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnue entre les sociétés CTM et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une

Salaire / rémunérationCassation+4
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4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnu entre les sociétés CTM/STAVS et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une

Salaire / rémunérationCassation+4
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4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.504

Cour de cassation

par lettre reçue le 3 février 2014, notifié la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise, la société Adexo a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement retient, notamment, que l'Union syndicale anti-précarité justifie à la date de création de la section syndicale d'au moins trois adhérents salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, composée de syndicats et de sections syndicales, elle peut se prévaloir des adhérents de ces organisations qui lui sont affiliées ; que la condition relative au nombre d'adhérents est remplie ; Attendu, cependant, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section

Élections professionnellesCassation+3
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4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830

Cour de cassation

l'employeur et trois organisations syndicales ont, le 21 novembre 2013, conclu deux accords, l'un définissant les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité central d'entreprise (CCE) l'autre relatif à la composition et aux modalités d'élection de ses membres, fixant le nombre de sièges et leur répartition entre les collèges, dans la perspective de l'élection des membres de ce CCE ; que la fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) qui a présenté des candidats en émettant des réserves, M. X... et neuf autres salariés ont, le 21 janvier 2014, saisi le tribunal d'instance aux fins de constatation de l'illicéité du second accord du 21 novembre 2013 et d'annulation des élections au CCE qui ont suivi ;

4626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du

4627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

4628

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

Condamnation : 16 773 €Licenciement+10
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4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.506

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen de la salariée et la première branche du troisième moyen de l'union locale CGT de Chatou : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte, licenciement nul, non-respect de la consultation des délégués du personnel et paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon ce moyen : 1°/ que l'avis du

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings,

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