Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée10 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.248

Cour de cassation

l'employeur, et avaient donc un caractère injurieux vis-àvis des organisations syndicales requérantes ; que ce tract a de surcroît été signé de la secrétaire du CE concerné ce qui ajoutait à sa crédibilité pour les électeurs sans possibilité pour eux de procéder à une vérification ; que certes aucune disposition du protocole d'accord n'a été violée, cependant la sérénité du scrutin a été fortement et nécessairement perturbée de ce fait ; qu'en outre, il est démontré la progression des résultats de l'organisation CAT entre les deux tours et la diminution corrélative des résultats de ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'il convient dès lors d'annuler le second tour de scrutin ; 1°) ALORS QUE les irrégularités dans

Élections professionnellesRejet+1
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4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° H 15-17.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Fédération nationale Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) médias télévisions, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ le Syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 6], 5°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 6°/ M.

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.896

Cour de cassation

S'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.287

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de M. [D] ainsi que de la fiche individuelle versée aux débats par l'employeur (pièce n° 2) que l'intitulé de son emploi est « moniteur de fabrication » et qu'il occupe plus précisément un poste de « P2 peintre » ; qu'il ne ressort nullement de ces documents que la nature de l'emploi occupé par M [D] réponde à la définition du niveau III ; qu'en effet, si un poste de peintre nécessite une formation particulière, il n'est cependant pas établi que ce poste soit caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre ; qu'en outre, la mention « P2 » figurant à la fois sur les bulletins de salaire et sur la fiche individuelle fait…

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.252

Cour de cassation

la salariée de la possibilité d'exercer d'autres fonctions et que la salariée était informée de ses plannings, n'élevant à cet égard aucune contestation sur la période litigieuse quand bien même elle viendrait soutenir plusieurs années après ne pas avoir émis la moindre remarque sur son emploi du temps au détriment de sa vie familiale afin de pérenniser sa situation au sein de l'entreprise ; que l'appelante demande vainement l'allocation d'un rappel de salaire de 15.167,76 euros débutant en 2005 alors qu'elle ne justifie pas qu'au cours de la période litigieuse elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ou qu'elle subissait une répartition telle que la fréquence des jours et les horaires auraient été incompatibles avec tout

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.251

Cour de cassation

l'employeur, récapitulant de 2005 à 2013 les salaires, le complément poste, le complément bi-annuel, qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré en appliquant des coefficients ACC 12 et ACC 13 ; qu'il ne saurait toutefois réclamer le complément poste par référence à celui applicable à d'autres salariés dont l'ancienneté et l'expérience étaient supérieurs aux siennes ; que sur la base de la méthode de calcul présenté par le salarié – le rappel de salaire dû pour un temps complet au coefficient ACC 12 à compter du 1er juillet 2005 au 1er novembre 2005 dès lors qu'il a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à cette date et les congés pays y afférent ont été exactement calculés par les premiers juges ; 1°) ALORS QUE la demande du

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639

Cour de cassation

l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer la mutation que le médecin du travail lui avait demandé d'envisager, sans l'y contraindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée souffrait depuis 2003 d'une grave maladie inflammatoire et qu'elle avait subi en septembre 2006 un accident vasculaire cérébral, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2009 préconisant une mutation dès que possible de l'intéressée dans un centre plus proche de son domicile obligeait l'employeur à effectuer des diligences, a constaté que celui-ci n'en justifiait pas concrètement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-17.798

Cour de cassation

l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc. 13 mars 2013, n°11-24.606), que M. [J] et dix autres salariés de la société Casino restauration ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Casino restauration est volontairement intervenu à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demandes en remboursement de la part de cotisation qu'ils estiment indûment précomptée et de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et pour débouter en conséquence le syndicat CGT de ses demandes,

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-11.991

Cour de cassation

l'employeur qui décide de rémunérer le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations sans être obligé de rester à proximité de son poste pour pouvoir intervenir en cas de besoin, doit le faire pour tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; qu'à cet égard, si l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x 8 pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé, cette stipulation ne suffit pas à fonder une disparité entre salariés, à moins qu'elle ne soit justifiée par des éléments objectifs ; que s'agissant de ces derniers, les horaires de travail des salariés

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.475

Cour de cassation

par lettre datée du 1er septembre 1998 les deux gérants, messieurs [E] et [K] de la Holding Développement Financier avaient demandé à madame [A] de bien vouloir prendre la responsabilité opérationnelle de la direction de la SARL Espacenet ; que dans cette même lettre il était explicitement mentionné : « La situation actuelle de notre groupe et particulièrement des filiales qui vous concernent directement, nous a conduits à fixer avec vous des objectifs pour l'année en cours.

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