Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242
Cour de cassationl'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;