Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754

Cour de cassation

Considérant que madame [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1962 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2004 soit 14 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2004- de 344 tandis que celui de madame [J] était de 263 soit un différentiel de 81 points ; que plus précisément, ce delta était de 58 points en 1985 ;

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.753

Cour de cassation

Considérant que madame [K] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1966 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 1996 soit 17 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 1996 - de 301 tandis que celui de madame [K] était de 241 soit un différentiel de 60 points ; que plus précisément, ce delta était de 50 points en 1985 ;

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751

Cour de cassation

Considérant que madame [T] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte 13 salariés engagés en 1994 à un poste similaire au sien, dans la même branche professionnelle (prestations) dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était de 266 tandis que celui de madame [T] était de 255 soit un différentiel de 11 points ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'oppose aucune raison objective à cette discrimination ; que la prescription de

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.667

Cour de cassation

l'employeur a empêché sa présence en qualité de déléguée du personnel lors d'un entretien d'un salarié non cadre et qu'elle a été mise à l'écart systématique de l'ensemble du personnel ; qu'elle affirme que poursuivant dans sa campagne de dénigrement et de harcèlement, l'employeur a initié une procédure de licenciement pour faute grave, qu'à la suite de la décision de l'autorité administrative, le comportement de l'employeur n'a pas changé, qu'elle a eu un accès limité au réseau informatique et aux comptes-rendus d'activité et que depuis son retour au sein de l'entreprise, plus personne ne lui adresse la parole ; que Mme [R] ajoute que ses salaires ne lui sont pas payés depuis le 15 avril 2011 et que son arrêt de travail est consécutif au comportement de son employeur ;

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ; que ces éléments suffisent à laisser présumer qu'il a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière ; que les éléments que l'employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [S], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d'un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [T], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M.

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824

Cour de cassation

il résulte des protocoles d'accord relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de la SA Air France, dont des extraits sont versés aux débats par cette société, précisément quatre protocoles datés des 22 décembre 1997 et 17 janvier 2000, ou mentionnant qu'ils ont été conclus pour les périodes du 1er mars 2004 au 30 juin 2007, et du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, que les crédits d'heures au titre du droit syndical sont exprimés en « jours de déprogrammation », et qu'une « garantie mensuelle de rémunération est assurée en cas de sous-activité vol liée à l'exercice d'un mandat », laquelle prend, pour le personnel navigant commercial (PNC) relevant d'un régime forfaitaire, « la forme d'une régularisation à M + 2 par référence à la moyenne des heures

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, l'arrêt retient que l'institut admet que le salarié n'a bénéficié au cours de la période 2011-2013 d'aucune formation, que l'employeur fait justement observer que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettent pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation, qu'il est exact que M. [H] a fait l'objet d'une évaluation le 23 mai 2014, ce qui constitue son unique moment de travail depuis le début de l'année

Salaire / rémunérationCassation+9
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4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Cour de cassation

il résulte d'une annonce faite par le Directeur du Groupe en mai 2011 que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.005

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les syndicats sur ce point et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-l 1 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013 et fait interdiction à celle-ci d'appliquer ces notes au PNC, dont la base d'affectation est en province, - enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013 » ; ALORS, d'une part, QUE l'article 1 de l'accord collectif du PNC 2008-2013 stipule qu'il est applicable aux PNC dont la base normale d'affectation est la région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 « Opérations Aériennes et Commercial International » ;

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