Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée6 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.569

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° W 14-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et des avantages en nature liés à sa fonction, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 197.414,61 € correspondant à 37 mois de salaire, pour licenciement abusif : ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les…

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-15.295

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif

Salaire / rémunérationCassation+6
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4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

Considérant que monsieur [H] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1964 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 7 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005 - de 349 tandis que celui de monsieur [H] était de 297 soit un différentiel de 52 points ; que plus précisément, ce delta était de 39 points en 1985 ;

4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757

Cour de cassation

Considérant que madame [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur pour une autre salariée embauchée en 1962 (la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas transmis de documents pour madame [J]) comporte les salariés entrés en 1962 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 1993 soit 15 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était 'en 1993 - de 275 tandis que celui de…

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

Considérant que monsieur [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1978 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 34 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005- de 298 tandis que celui de monsieur [J] était de 287 soit un différentiel de 11 points ; que plus précisément, ce delta était de 33 points en 1985 ;

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