Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.200

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 75 F-D Pourvois n°Q 15-24.200 R 15-24.201 S 15-24.202JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 15-24.200 à S 15-24.202 formés respectivement par : 1°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [U] [U], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 8], 9°/ M.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le retrait par l'employeur d'heures créditées sur le compte épargne formation des salariés en vertu des dispositions légales et conventionnelles susvisées est susceptible de constituer, s'il est irrégulier, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société RENAULT à l'action des salariés, fin de non-recevoir qui n'est d'ailleurs plus soutenue en appel. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef. Sur les modalités du décompte des actions de formation L'employeur ayant pris l'initiative de retirer des

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549

Cour de cassation

Un accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.995

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par la société que cette dernière a bien enclenché un nouveau processus de négociation préélectorale en convoquant les organisations syndicales à une réunion le 16 septembre 2015 ; que ce processus n'ayant pas abouti à un accord, et compte tenu, au surplus, que les précédentes élections annulées dataient de près de deux années, l'employeur pouvait fixer unilatéralement la date de ces élections dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'elle n'aurait pas été appropriée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués à l'appui d'une demande d'annulation des élections ne peut être retenu ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu, dans le cadre de la

Élections professionnellesRejet+1
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3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.969

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'UL CGT et M. [B] seront déboutés de leurs demandes ; que l'équité commandant qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fedex et des salariés dont l'éligibilité et l'élection ont été, à tort, mises en cause, le syndicat CGT Fedex désormais doté de la personnalité juridique et l'UL CGT seront condamnés in solidum à payer à la société Fedex, la somme de 750 euros, et à MM [K], [U], [H] [Z], [W] et [I] la somme de 150 euros chacun ; ALORS QUE d'une part, dès lors que les irrégularités n'entachent pas l'intégralité des élections mais uniquement une partie d'entre elles, les demandes

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article 1134-1 prévoit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur l'avertissement du 1er avril 2010 il est reproché à [C] [A] « d'avoir, au cours de la matinée du 2 mars 2010, organisé et procédé à la diffusion

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.309

Cour de cassation

il résulte de la pièce 6 produite par la SA Keolis Bordeaux intitulée "dialogue social et continuité du service public dans les transports terrestres réguliers des voyageurs" datée du 10 juin 2008, la pièce 7 destinée à la consultation du comité d'entreprise du 14 juin 2010 étant postérieure au 27 novembre 2009 étant inopérante, que l'accord prévoit un niveau d'offre de service garanti proposé lors de conflits sociaux proportionnel au nombre de conducteurs roulants non grévistes et stipule quatre niveau de desserte soit : pour un taux de grévistes de 25 % une offre à 75 %, pour un taux de 50 % une offre à 50 %, pour un taux de 70 % une offre à 30 % et pour un taux supérieur à 70 % une absence de desserte sur le réseau bus et une mise en exploitation partielle du réseau tramway selon…

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.986

Cour de cassation

par arrêt du 28 mars 2012, a confirmé le jugement rejetant les demandes du syndicat CGT RHODIA OPERATIONS au motif que "la particulière dangerosité du site et l'existence d'une situation contraignante "justifiaient "la décision d'arrêt de la production et les conséquences de cet arrêt sur les délais et les modalités de remise en route du site" ; en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié et le syndicat CGT de leurs demandes ; ALORS QU'est illicite le « lock out » intervenu sans que l'employeur ait tenté de fournir du travail aux salariés non-grévistes, fût-ce provisoirement, en les affectant à des tâches supplétives ; que selon les mentions des ordonnances (p.3 al.8) et les conclusions soutenues

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-16.168

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° J 15-16.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-7 et R. 1455-10 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité des licenciements et ordonner la réintégration des salariés, la cour d'appel, en sa formation de référé, a confirmé dans le dispositif de son arrêt l'ordonnance ayant condamné la société à payer aux salariés des sommes au titre d'une indemnité pour perte de salaires, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de leur réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.427

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de constat établi par le même huissier le 4 février à 10 heures 30 qu'à 9 heures 54 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée » et qu' « il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de […] M. [K] [Q] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces procès-verbaux que le salarié a personnellement participé au blocage du site en s'alignant à deux reprises devant l'entrée pour empêcher un camion d'en sortir ; qu'en considérant que la participation active et

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802

Cour de cassation

Considérant que Monsieur [K] [M], en tant que salarié de la société Air France, bénéficie de la convention d'entreprise de cette société, en date du 18 avril 2006 ; / que le titre 14 de cette convention, relatif aux achats de billets, prévoit la vente par la société Air France de "billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques" aux salariés et retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans des conditions relevant de l'emploi (ancienneté, durée) et du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers ; / que Monsieur [K] [M] fait valoir que la privation de cet avantage conventionnel, pendant une durée de 18 mois, constitue une sanction pécuniaire prohibée ; / qu'il en conclut qu'il peut solliciter la suspension de cette mesure…

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