Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée1 février 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-7 et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UNSA chimie pharmacie (le syndicat) a désigné M. [N] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du [Localité 1] de la société Aptar France en remplacement de M. [X] pour la période du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016, et de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. [Y] le 21 décembre 2015 ; qu'estimant que ces désignations avaient pour objet de mettre en place un système de suppléance possible seulement par voie d'accord collectif, la société Aptar a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; Attendu que pour annuler les deux désignations de M.

Égalité de traitementCassation+5
Enregistrer Lire
3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.276

Cour de cassation

il résulte que le tribunal a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame [R] [E] en qualité de représentante syndicale de la Fédération des employés et cadres FO au sein de l'établissement MGEN, rejeté la demande du syndicat tendant à voir écarter l'application des accords du 16 juillet 2002 et du 28 mars 2003 et des avenants des 27 juin 2005, 4 avril 2011 et 6 juin 2014 et d'avoir condamné la Fédération des employés et cadres FO à verser à la MGEN une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
Enregistrer Lire
3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.362

Cour de cassation

considérant que la consultation de la délégation unique du personnel ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du code du travail ; 2°/ que la délégation unique du personnel doit être consultée sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que la cour d'appel a considéré que la consultation ne s'imposait pas ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants quand le projet portait sur des mesures durables, ayant un impact pour l'ensemble de l'entreprise et de ses effectifs, concernant la location de nouveaux locaux, des travaux d'aménagement desdits locaux, ainsi que des modifications des aménagements des locaux

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-60.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2143-6 du code du travail que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; Et attendu que le tribunal, qui a constaté que l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement n'avait pas présenté de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel qui s'était déroulé le 30 juillet 2013 au sein de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme représentatif au sein de l'entreprise, et ne pouvait y désigner comme délégué syndical un délégué du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.388

Cour de cassation

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° G 16-13.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC, pris en son syndicat national du commerce de détail et de la distribution, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est…

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-15.899

Cour de cassation

par requête du 4 novembre 2015, la caisse régionale, représentée par M. [Q], directeur des ressources humaines, a saisi le tribunal d'instance afin de solliciter l'annulation des désignations de Mme [J] et de M. [O] par le syndicat SUD, ainsi que de Mmes [M] et [Y], de Mme [L] et de MM. [I] et [F] par le syndicat CFTC ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la caisse régionale fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de ces désignations, alors, selon le moyen, que la délégation de pouvoirs donnée à un directeur des ressources humaines lui conférant non seulement la gestion des instances représentatives du personnel mais aussi la représentation dans ces instances représentatives du

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur [O], qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur [O] ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.564

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à leur verser un rappel de prime de 15 %, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, d'AVOIR débouté Madame [A] et Messieurs [B], [L] et [O] à compter de la date à laquelle ils ont accédé au niveau 4 de ces mêmes demandes, et d'AVOIR débouté le syndicat Sud Protection sociale de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à des conditions…

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.838

Cour de cassation

il résulte l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le descriptif des fonctions de technicienne électronique contenu dans la convention collective, pas plus que les entretiens d'évaluation de la salariée, pas plus que le descriptif qu'elle fait elle-même des fonctions de

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.209

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés et les articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spie communications ayant considéré que la convention collective n'était pas applicable aux cadres "transposés" ayant acquis cette qualité par l'effet de l'accord national, le syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour accueillir la demande de la fédération, l'arrêt retient

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu en second lieu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.