Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737
Cour de cassationVu les articles L. 2143-7 et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UNSA chimie pharmacie (le syndicat) a désigné M. [N] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du [Localité 1] de la société Aptar France en remplacement de M. [X] pour la période du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016, et de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. [Y] le 21 décembre 2015 ; qu'estimant que ces désignations avaient pour objet de mettre en place un système de suppléance possible seulement par voie d'accord collectif, la société Aptar a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; Attendu que pour annuler les deux désignations de M.