Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, et que les mandats électifs de la salariée et la protection légale en résultant ne pouvaient prendre fin que le 6 mars 2016, a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à plus de quarante-six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical alors, selon le moyen : 1°/ que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196

Cour de cassation

la salariée au niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette catégorie, de le condamner à payer à la salariée des rappels de salaire et des primes applicables à la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012 ainsi que certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, pour le préjudice moral et pour défaut de respect du protocole interne d'égalité homme-femme et de le condamner à payer à chacun des syndicats certaines sommes pour préjudice moral de discrimination et pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme, alors, selon le moyen : 1°/ que la RATP avait, sans être contredite,

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et après avoir estimé que les éléments établis par celle-ci laissaient présumer une telle discrimination, la cour d'appel retient, qu'étant convaincue par l'argumentation de la SNEB selon laquelle l'alternance des cycles de travail est préconisée par la médecine du travail dans l'intérêt et la santé des salariés qui la réclame, elle estime ne pas devoir considérer que ce changement d'horaires caractérise une discrimination d'autant plus que la salariée a confirmé, au cours des débats devant la cour, l'absence de toute incidence de cette modification…

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° E 15-25.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Comité d'entreprise de la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Swissport, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au…

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-14.230

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 57 du code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin, l'omission de cette mention constituant une irrégularité justifiant, à elle seule, l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, la Société MD SECURITE PRIVEE a versé aux débats les procès-verbaux suivants : - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres suppléants, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs: aucune mention…

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143

Cour de cassation

la salariée, que, dans son mémoire au fond dans le cadre de l'action tendant à obtenir le paiement des heures pour le premier mandat (du 31 mai 2005 au 31 mars 2010), le CMSEA a reconnu devoir à la salariée cette somme précise de 3.922 euros au titre des heures de délégation (ce qui, d'ailleurs, donnera lieu à un donner acte dans le premier jugement au fond en date du 23 novembre 2011) et que c'est précisément la raison pour laquelle la juridiction a été saisie en référé aux fins de paiement par provision de cette somme ; que l'arrêt de la cour, du 25 février 2014, venant réformer le jugement du 23 novembre 2011, rappelle que le CMSEA reconnaît devoir la somme de 3.922 euros au titre des heures de délégation pour le premier mandat et qu'il s'en est déjà acquitté auprès de la…

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.167

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° S 15-23.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-60.222

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Marignale, avocat au barreau de Paris, a formé un pourvoi au nom de la fédération CFE-CGC sans justification d'un pouvoir spécial ; Et attendu qu'elle a produit au nom de la fédération FIECI et du syndicat SNEPSSI CFE-CGC un pouvoir rédigé en termes généraux qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi de la fédération CFE-CGC et les interventions volontaires de la FIECI et du SNEPSSI ne sont pas recevables ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-17.344

Cour de cassation

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 2013 ; Attendu que par leur requête en interprétation et en rectification, M. [J] et le syndicat national CFTC de la caisse d'épargne demandent à la Cour de : - rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il casse l'arrêt rectificatif seulement, - préciser si la condamnation aux dépens de la caisse d'épargne de Picardie concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ou si elle comprend ceux de première instance et d'appel ;

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.943

Cour de cassation

SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet et rectification de la décision attaquée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° M 16-13.943 N 16-13.944JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-13.943 formé par : 1°/ le syndicat fédération des employés et cadres Force Ouvrière, section fédérale FO FEC, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-13.944 formé par : 1°/ le syndicat fédération des employés et cadres Force Ouvrière, section fédérale FO FEC, 2°/ M.

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