Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-17.344

Arrêt du 1 février 2017Pourvoi n° 14-17.344

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 11 juin 2013
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00246

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la requête.
  • Solution: Dit qu'aux lieu et place de: « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [J] en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse d'épargne de Picardie, l'arrêt rendu entre les parties le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens ».

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Arrêt interprétatif et Rectification d'erreur matérielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° S 14-17.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 7 novembre 2016 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat :

1°/ de M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ du syndicat national CFTC de la caisse d'épargne, dont le siège est [Adresse 2],

en interprétation et en rectification de l'arrêt n° 1670 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 octobre 2015 dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et du syndicat national CFTC de la caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 2013 ;

Attendu que par leur requête en interprétation et en rectification, M. [J] et le syndicat national CFTC de la caisse d'épargne demandent à la Cour de :

- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il casse l'arrêt rectificatif seulement,

- préciser si la condamnation aux dépens de la caisse d'épargne de Picardie concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ou si elle comprend ceux de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1670 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 octobre 2015, page 3, dans le dispositif ;

Dit qu'aux lieu et place de :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [J] en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse d'épargne de Picardie, l'arrêt rendu entre les parties le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens » ;

Il y aura lieu de lire désormais :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils annulent la désignation de M. [J] en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse d'épargne de Picardie, les arrêts rendus entre les parties le 11 juin 2013 et 5 novembre 2013 (arrêt rectificatif) par la cour d'appel d'Amiens » ;

Interprète l'arrêt n° 1670 de cette cour du 15 octobre 2015 comme mettant uniquement les dépens de cassation à la charge de la caisse d'épargne de Picardie ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi interprété et rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 11 juin 2013
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00246
Identifiant source
5fd90e619931aaa7ff69e1aa
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90e619931aaa7ff69e1aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 août 2021.

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