Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.492

Cour de cassation

L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Il est de l'office du juge, dès lors qu'il constate que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation, de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.619

Cour de cassation

l'employeur, des sociétés MAINE PLASTIQUES et MAINE FINANCES (cf. également attestation de Monsieur B..., pièce n°24 de l'employeur, ainsi que la pièce n°33) ; que l'employeur allègue, sans le justifier, que la société MAINE PEILLEX, qui faisait également partie du groupe MAINE, n'existait plus au moment du licenciement ; qu'on observera que le salarié produit un tableau de bord cumulé de la société MAINE PEILLEX faisant état de résultats au 31 décembre 2010 ; qu'en tout état de cause, il s'avère, en l'état des pièces produites (cf. notamment extraits K-bis des trois sociétés MAINE FERMETURES, MAINE PLASTIQUES et MAINE FINANCES), que la société MAINE PLASTIQUES exerçait dans le même secteur d'activité que la société MAINE FERMETURES, à savoir la fabrication industrielle et le négoce de portails et clôtures ;

3747

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.296

Cour de cassation

En présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 précisant « l'arrêt définitif et immédiat de toute activité et la suppression de tous les postes de travail ce qui rend impossible toute possibilité de reclassement interne » et ajoutant « il en est de même à ma connaissance au sein des autres sociétés du groupe » ne permet pas de caractériser un manquement à l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. Il en résulte que Monsieur Guy X... n'est pas fondé à soutenir que le mandataire à la liquidation de la société GTS a manqué à l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'aucun autre moyen n'étant développé au titre de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt page 5) ;

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter tant Mme Y... que le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers de leurs demandes de condamnation de la société Axa Investment Managers Paris au paiement de dommages et intérêts, faites en cause d'appel ; QUE sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel ; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Mme Y... aux dépens de première instance, en confirmant l'ordonnance, et, in solidum, Mme Y... et le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers aux dépens d'appel.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.311

Cour de cassation

par courrier du 14 septembre 2009 qu'il souhaitait « limiter tout contact avec la société » ; que la société considère, qu'au regard de la règle de l'unicité de l'instance et du jugement du jugement non frappé d'appel du 14 décembre 2006, l'appelant ne peut faire état de fait qui serait né ou qui lui aurait été révélé que postérieurement à cette date ; qu'il est constant que M. X..., délégué syndical actif, et qui ne pouvait ignorer les évolutions de carrière de collègues travaillant dans le même service que lui, n'a jamais avant 2009, exprimé le fait qu'il pouvait fait l'objet d'une discrimination de quelque ordre que ce soit ; qu'il en va ainsi des promotions de Monsieur E... et de Mme C... au poste d'assistant chef de réception respectivement le 1er juin 2004 et le 4 septembre 2006 ;

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2007 sur les carences de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail et la nécessité d'y porter remède (pièce 2); que Mme X..., en arrêt de maladie du 26 janvier au 4 février 2007, s'est d'abord refusée à évoquer les difficultés autrement qu'en tête-à-tête, autrement dit sans témoin, avec M. A...; puis, que, devant l'insistance de M. I..., supérieur de M. A..., soucieux d'établir un dialogue propre à éviter une détérioration de la situation, elle a accepté le principe d'une réunion avec M. A..., M. I... et Mme K..., DRH, à condition d'être assistée, ce qui a été accepté immédiatement; et que, lors de la réunion qui s'est tenue le 27 février 2007, elle s'est refusée à échanger sur les difficultés de communication

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.793

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le déroulement de carrière de Monsieur X... a été le suivant : - embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 23 novembre 1982 jusqu'au 31 décembre 1982, en qualité de vendeur, à l'indice 130 ;- embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter; du 1er janvier 1983, en qualité de vendeur, à l'indice 150 ; - 1er décembre 1986, promu vendeur confirmé, au coefficient 160 ;- 1er janvier 1987, promu vendeur qualifié, au coefficient 180; - 1er juillet 2005, mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification: le libellé de fonction devient « vendeur produits techniques », niveau II, échelon 3 correspondant aux échelons 180, 185 et 190; la rémunération brute des salariés positionnés aux coefficients 180 et 185, reclassés au niveau II, échelon 3…

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-14.979

Cour de cassation

L'article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L. 2422-1 lui sont applicables. Une cour d'appel décide en conséquence à bon droit qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 13-12.426

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mai 2011. Or, par lettre du 25 juin 2010 soit près d'un an auparavant, le Syndicat Force Ouvrière demandait à la SARL ALPES DEVELOPPEMENT de faire procéder aux élections des représentants du personnel "à la demande de Monsieur Philippe Y..., conseiller du salarié désigné par notre Union Départementale". En outre, dans ses conclusions de première instance notifiées avant l'audience de plaidoirie devant le conseil de Prud'hommes et donc avant le licenciement, Monsieur Philippe Y... demandait expressément contre son employeur des "dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exercice de son mandat de conseiller du salarié".

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.602

Cour de cassation

il résulte de l'article 31 de la délibération 91-28 AT du 26 janvier 1991 que « les salariés doivent bénéficier d'un examen médical après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident non professionnel, et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; qu'il n'est pas contesté que la reprise à

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