Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée17 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... a subi à compter de 2006 une discrimination de la part de la société Snim à raison de ses engagements et mandats syndicaux ; ( .) ; qu'en l'état la cour est en mesure en revanche d'indemniser le préjudice causé à Mme Y... par la discrimination caractérisée ci-dessus et née de l'exécution du contrat ; que, de ce dernier chef, la cour dispose des éléments pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de discrimination syndicale, en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ;

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-11.126

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2013 ; que contestant cette rupture, la clinique a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ait été invoqué par le salarié l'existence d'une rupture d'égalité de traitement ; que ce grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de…

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195

Cour de cassation

Après avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-16.758

Cour de cassation

Selon l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, applicable dans la société Distribution Casino France, chaque salarié bénéficie en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et l'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures).

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de démission ne fait pas mention d'un quelconque différend avec l'employeur ; qu'il est établi que la première réclamation formulée par Madame Y... résulte du courrier adressé à la B... en date du 30 octobre 2005 – et donc postérieur de cinq mois à la démission – dans lequel elle se plaint de divers

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-14.536

Cour de cassation

l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.780

Cour de cassation

il résulte du même tableau que M. X... reçoit le troisième salaire de base le plus élevé parmi les treize collègues cités et qu'il apparaît notamment qu'après quatorze ans d'ancienneté, deux ingénieurs ne gagnent pas plus que 2.522 euros et 2.394 euros par mois alors que M. X... perçoit mensuellement 2.864 euros ; que M. X... produit un tableau comparatif faisant apparaître que des collègues embauchés entre les années 1997 et 2001 bénéficient tous d'un coefficient supérieur au sien, entre 130 et 190, et un salaire également bien supérieur mais que ce tableau ne mentionne pas le coefficient retenu au moment de l'embauche et que les comparaisons produites par le salarié ne sont pas pertinentes ; que l'employeur réplique qu'en réalité les salariés auxquels M.

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.113

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, en premier lieu, jusqu'au 1er janvier 2013, la convention d'entreprise instituait les groupes d'emplois suivants: - groupe A : agents et ouvriers (7 niveaux de classement), - groupe B : maîtrise et techniciens (6 niveaux de classement), - groupe C : cadres techniques d'entretien (3 niveaux de classement) - groupe CG1 : cadres (trois niveaux de classement : CO1 de 356 à 630, C02 de 390 à 694, C03 de 428 à 770) ; - groupe CG2 : cadres principaux (3 niveaux de classement : C04 de 488 à 872, C05 de 556 à 995, C06 de 635 à 1139 ;

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.316

Cour de cassation

il résulte des pièces produites (n° 5 à 7 bis) qu'il a effectivement exercé précédemment cette mission complémentaire pour les trois autres entités de l'UES.. Cofely Ineo., à savoir INEO.. Réseaux Haute Tension, INEO. Infracom et INEO. Postes et Centrales dans la période qui précède, et ce de manière parfaitement régulière puisqu'est admise la seule existence d'un mandat verbal en la matière ; qu'il est par ailleurs établi qu'il a démissionné par courrier en date du 4 février 2016 posté le 5 février 2016 reçu le 8 février 2016 et qu'il s'est porté candidat sur une liste de la Fédération Bâti Mat TP CFTC en date du 3 février 2016 (cf. pièce n° 3 des sociétés INEO.), soit avant la date limite de dépôt des listes fixée par le protocole d'accord préélectoral le 5 février 2016 à 12 heures ;

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-15.435

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de X... parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 et aucun contre exemple n'est fourni par l'employeur des salariés ayant obtenu ce coefficient avec un PRG inférieur ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant admis que la rémunération de deux salariés du panel, Monsieur A... et Madame B..., qui se trouvaient dans des situations différentes, dépassait déjà en 1996 celle de Monsieur X... et ayant relevé que leur rémunération actuelle de 8.790 € pour Monsieur A... et de 7.374 € pour Madame B... (p.14) excédait largement celle des autres membres du panel, la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent et prive sa décision

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure,

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour

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