Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.904

Cour de cassation

la salariée ne faisant référence à aucune discrimination à ce titre dans ses courriers de réclamation adressés de juin et juillet 1999 à son employeur concernant son passage en classe 3, effectivement réalisé en janvier 2000 ; de la même manière, l'arrêt de travail d'un mois à compter du 25 janvier 2000 que la salariée impute à une dépression réactionnelle et à du harcèlement ne suffit pas à établir la persistance de problèmes de santé dont l'employeur aurait eu connaissance, avant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de l'intéressée en février 2009 : dans ces conditions, en retenant – que les refus opposés à deux reprises à sa demande à être placée sur les sinistres dommages corporels concernaient les années 2001 et 2004 situées hors

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090

Cour de cassation

Il résulte ainsi de ces constatations et des observations des parties que les tâches dévolues à monsieur Idriss Y... consistaient bien dans le transport, par semi-remorque, de grues ou d'éléments de grue dans les différents chantiers assurés par la SAS STEMH et que ces fonctions requéraient, de par la nature du matériel transporté et du terrain emprunté, une technicité indispensable au regard des prises de risques inhérents à ce type de transport et une relative autonomie de sorte qu'elles relevaient, depuis le 1er Janvier 2009, de la catégorie professionnelle de niveau II, 4ème échelon, affectée du coefficient 126, définie par la convention collective applicable. Monsieur Idriss Y...

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-27.965

Cour de cassation

Il résulte ainsi de ce document, qui analyse les comptes clos au 30 juin 2010, que la situation tant économique que financière du groupe était en voie de redressement au moment de l'engagement de la procédure de licenciement de monsieur Patrick Y... soit le 7 septembre 2010. S'il est indiqué dans ce rapport que l'UES semble avoir réussi à surmonter ses difficultés grâce notamment l'à l'adaptation de son parc machine et de ses effectifs", il n'est nullement précisé que la poursuite du plan d'économie engagé depuis 2009 nécessite l'externalisation de l'activité transport et la suppression de postes de chauffeurs au sein de la SAS STEMH. Les courriers versés aux débats en pièce 7 par l'intimée au soutien de cette affirmation ne constituent pas une

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier que la SA SANEF applique deux conventions collectives : - La convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, dont le texte a été réactualisé le 7 ou le 16 juin 2006, les parties ne s'accordant pas sur cette date et ne produisant pas le document signé, qui prévoit notamment la grille indiciaire de rémunération, le changement d'échelon et d'échelle, -la convention collective nationale de branche du 27 juin 2006 qui prévoit notamment un dispositif de classification des emplois. Il est constant que l'article 3 de cette convention collective de branche dispose que "les parties signataires de la présente convention conviennent que les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444

Cour de cassation

par ordonnance du 16 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a constaté le paiement par l'employeur des salaires réclamés et l'absence de discrimination syndicale ; que, par jugement du 13 avril 2015 dont M. Y... a relevé appel, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail en date du 23 décembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer au salarié les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour discrimination syndicale et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.303

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ou toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'association l'Espérance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association l'Espérance à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.936

Cour de cassation

l'association APSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., salariée de l'APSA a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.670

Cour de cassation

considérant que les salariés ne fournissaient aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement alors même qu'elle relevait l'existence d'une différence de traitement de l'ordre de 2,30 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le principe précité.

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.346

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type ; que les deux premiers de ces points ne posent pas de difficulté en l'espèce, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par le salarié et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.241

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type ; que les deux premiers de ces points ne posent pas de difficulté en l'espèce, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par le salarié et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 17-40.047

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION JT QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 20 septembre 2017 NON-LIEU A RENVOI M. X..., président Arrêt n° 2234 FS-P+B Affaires n° F 17-40.047 et H 17-40.048 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les ordonnances de référé rendues le 26 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 26 juin 2017 dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ M.

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+2
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