Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 27 octobre 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la…

Salaire / rémunérationCassation+7
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3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale, que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et,…

Nullité du licenciementCassation+10
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3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-23.108

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2269 F-D Pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118 X 15-23.126 à H 15-23.135 JONCTION Q 15-23.142 à Z 15-23.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118, X 15-23.126 à H 15-23.135, Q 15-23.142 à Z 15-23.151 formés par : 1°/ la société La Poste DOTC Monts et Provence, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre 31 jugements rendus le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), dans les litiges les opposant : 1°/ à M.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550

Cour de cassation

Il résulte d'une part des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. D'autre part, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.520

Cour de cassation

l'employeur, ce protocole prévoit que ce dernier s'engage à revaloriser de 6 % la prime de rendement pour l'année en cours et que chaque année cette prime pourra être revue dans le cadre de la négociation salariale annuelle, que cette possibilité d'une révision et l'existence d'un versement supplémentaire sur une période déterminée ne constituent pas un accord collectif sur l'existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs, qu'ainsi, il n'existe aucun accord collectif sur l'existence et la modalité de la prime revendiquée qui résulte uniquement de l'accord du 28 juin 1995 dont il est reconnu par les salariés qu'il ne constitue pas un accord collectif, qu'en

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.139

Cour de cassation

Si la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail, alors applicable, bénéficie au candidat aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait informé l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour. Pour l'application des dispositions susvisées, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-11.048

Cour de cassation

L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.295

Cour de cassation

Selon les articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail, ne peut être désigné représentant syndical au comité d'établissement qu'un salarié qui y est éligible. L'ancienneté acquise par le salarié au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.310

Cour de cassation

il résulte de l'article L.2143-3 du code du travail que : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-12.970

Cour de cassation

il résulte que les effectifs de ladite entité doivent être pris en considération dans leur intégralité pour déterminer s'il remplit la condition prévue à l'article 6.1 de l'accord ; que le tribunal, qui a considéré qu'il fallait distinguer en fonction du statut des personnels, a violé l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts (dans ses stipulations applicables à la date des désignations contestées), et le Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation formée par la Caisse des Dépôts et Consignations, constaté que le syndicat SNUP CDC FSU ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au

Élections professionnellesRejet+3
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